Applicant Fails to Comply with Procedural Requirements for Suspension of Payment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order from the administrative judge to suspend the execution of a payment order issued against them on November 8, 2023, pending a decision on its legality, pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because it failed to comply with the procedural requirement of Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, which mandates that a request for suspension must be filed separately and accompanied by a copy of the main annulment or reform request and the decision being challenged, deeming the application inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article R. 522-2 du même code, Article 1er; Applicant Fails to Comply with Procedural Requirements for Suspension of Payment Order: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because it failed to comply with the procedural requirement of Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, which mandates that a request for suspension must be filed separately and accompanied by a copy of the main annulment or reform request and the decision being challenged, deeming the application inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish the inadmissibility of the request because it lacked the required attachments (copy of the main appeal and the decision under challenge).
This article was cited to justify that the inadmissibility resulting from the violation of Article R. 522-1 did not require an invitation to regularize.
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 13 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du titre de recette émis à son encontre le 8 novembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. La requête susvisée, à fin de suspension, présentée Mme B, n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation ni, au surplus, de la décision attaquée. Cette requête ne satisfaisant ainsi pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité qui, en application de l'article R. 522-2 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une invitation à régulariser. Par suite, il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 13 mars 2024.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier