Legislator Jurisprudence & Législation
2402442 Généré par l'IA

Administrative Rejection of Expulsion Order Appeal

Numéro de cause 2402442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul prefectural orders from January 31, 2024, which obligated the applicant to leave French territory, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, while also denying provisional legal aid. The court found that the signatory was competent due to a delegation of authority, the decisions were sufficiently motivated despite the applicant claiming an unstated private and family life, and the administration conducted a sufficient review of the applicant's situation. Specifically, the court dismissed claims regarding a disproportionate breach of Article 8 rights because the applicant failed to disclose his stable relationship and marriage plans during initial questioning, and subsequent proof regarding his employment, prior departure, and relationship was insufficient; likewise, arguments concerning the lack of grounds for refusing voluntary departure, the country of destination, and the re-entry ban were dismissed as the underlying obligation to leave was deemed lawful and several legal bases cited by the applicant were found to be abrogated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Rejection of Expulsion Order Appeal: The court found that the signatory was competent due to a delegation of authority, the decisions were sufficiently motivated despite the applicant claiming an unstated private and family life, and the administration conducted a sufficient review of the applicant's situation. Specifically, the court dismissed claims regarding a disproportionate breach of Article 8 rights because the applicant failed to disclose his stable relationship and marriage plans during initial questioning, and subsequent proof regarding his employment, prior departure, and relationship was insufficient; likewise, arguments concerning the lack of grounds for refusing voluntary departure, the country of destination, and the re-entry ban were dismissed as the underlying obligation to leave was deemed lawful and several legal bases cited by the applicant were found to be abrogated.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale interdiction d'entrée autorité administrative décision préfectorale de renvoi départ volontaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs/fees request.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, although the final decision rejected the admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, although the final decision rejected the admission.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs/fees request.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited extensively in the reasoning to analyze the claim regarding the right to private and family life, but not explicitly in the final orders.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited extensively in the reasoning to analyze the claim regarding the risk of inhuman or degrading treatment, but not explicitly in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 31 janvier 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaires mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois

4°) à défaut de prescrire au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et mettre en œuvre la procédure d'effacement dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

- le préfet ne démontre pas que le risque de fuite est établi et viole les dispositions de l'article L. 511-1 II al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il a été pris à la suite d'un vice de procédure le privant d'une garantie

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 31 janvier 2024, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment de sa situation privée et familiale dès lors que le requérant a déclaré lors de son interpellation être célibataire. Enfin, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire, le préfet a bien pris en compte les 4 critères prévus par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A ressortissant algérien né en 2003 soutient qu'il est entré en France pour la première fois en 2020 et pour la dernière fois en décembre 2023 et justifie d'un domicile stable avenue Daumesnil à Paris ainsi que d'une activité professionnelle en qualité de boucher et n'a jamais troublé l'ordre public. Il soutient, ensuite qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie et a noué une relation amoureuse stable et durable depuis 2 ans avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il a un projet de mariage déjà bien avancé.

Enfin, il soutient que c'est à tort que le préfet se fonde sur un refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement prise le 23 juillet 2022 car il a bien obtempéré et n'est revenu en France qu'en décembre 2023. Toutefois, comme il a été dit au point 4, le requérant s'est déclaré célibataire lors de son interpellation et n'a à aucun moment fait état de cette liaison. Ensuite, le document relatif au projet de mariage n'est pas daté et ne comporte aucun élément de nature à établir qu'il a bien été déposé auprès du service compétent de l'état civil de la ville de Paris.

Ensuite, le requérant n'apporte aucun justificatif relatif à l'exercice de la profession de boucher et il reconnaît dans le formulaire de mariage avoir ses parents en Algérie. Ensuite, s'il soutient avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire du 23 juillet 2022, il n'apporte pas la preuve d'un retour en Algérie ou en Italie comme soutenu dans ses écritures ni d'une nouvelle arrivée en France en décembre 2023 en produisant son passeport. Au contraire en produisant des preuves de sa présence en France en juin, septembre et novembre 2023, il contredit une telle assertion qui doit, par suite, être écartée. Enfin, afin de prouver la réalité de la vie commune avec sa concubine de nationalité française, il produit, d'une part, des attestations d'un certain nombre de ses connaissances qui se bornent à faire état de sa bonne intégration et si deux font état de sa relation avec sa concubine, elles n'en précisent ni la durée ou l'ancienneté.

D'autre part, la seule attestation de sa concubine n'est pas de nature à elle seule à établir l'ancienneté de cette relation. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions du préfet de police auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire ni, et en tout état de cause, les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien

8. S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste et qu'il ne démontre pas que le risque de fuite est établi et viole les dispositions de l'article L. 511-1 II al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, ces dispositions ayant été abrogées par l'ordonnance du 16 décembre 2020 et ne peuvent plus être invoquées. D'autre part, et comme il a été dit au point précédent, le requérant n'établit pas avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire du 23 juillet 2022. Il résulte de tout ce qui précède que ce nouveau moyen doit, lui aussi être écarté.

9. S'agissant de la fixation du pays de destination, M. A dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice soutient qu'il risque des traitements inhumains et dégradants en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié sur ces risques. Par suite, faute de mettre le juge de l'excès de pouvoir à même de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen, il doit être écarté.

10. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, M. A soutient qu'elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière le privant d'une garantie en se fondant sur les dispositions des articles R. 511-5 et R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions ont, elles aussi, été abrogées depuis l'ordonnance du 16 décembre 2020 et ne peuvent plus être invoquées. Par suite, et en tout état de cause, ce nouveau moyen doit être écarté.

11. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de police du 31 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8