Legislator Jurisprudence & Législation
2402441 Généré par l'IA

Injunction for Issuance of Residency Renewal Receipt

Numéro de cause 2402441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, a foreign national whose last residency permit renewal receipt had expired, sought an injunction against the prefect compelling the issuance of a new receipt for his ongoing permit renewal application, arguing the administrative delay jeopardized his legal status and ongoing professional training. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the situation urgent and useful because the applicant's right to remain and pursue training was severely impacted by the administration's uncontradicted failure to issue the mandatory receipt following a timely application, ordering the prefect to issue the document within eight days without imposing the requested daily penalty, and ordering the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Injunction for Issuance of Residency Renewal Receipt: The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the situation urgent and useful because the applicant's right to remain and pursue training was severely impacted by the administration's uncontradicted failure to issue the mandatory receipt following a timely application, ordering the prefect to issue the document within eight days without imposing the requested daily penalty, and ordering the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour positions administratives droit de demeurer ressortissants étrangers état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Guedda, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
This article orders the Prefect to issue a residence permit renewal receipt based on the finding that the applicant was entitled to it (implied application of L. 521-3 CJA).
Article 2
This article orders the State to pay costs to the applicant, citing Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Article 3
This article rejects the remainder of the application, which relates to the requested penalty (astreinte).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect to issue a residence permit renewal receipt based on the finding that the applicant was entitled to it (implied application of L. 521-3 CJA).

Article 2

This article orders the State to pay costs to the applicant, citing Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

Article 3

This article rejects the remainder of the application, which relates to the requested penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Guedda, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité compte tenu du délai anormalement long pris par l'administration pour lui délivrer son titre de séjour et le récépissé de sa demande ;

- sa situation administrative est bloquée, avec un risque de ne pas pouvoir poursuivre la formation professionnelle en cours financée par l'organisme France Travail ;

- les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux jours et sous astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

4. D'une part, M. A soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a régulièrement sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il s'est vu délivrer, consécutivement au dépôt de sa demande, plusieurs récépissés dont le dernier en sa possession est arrivé à expiration le 5 mai 2024. Pour solliciter du juge des référés qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son récépissé, le requérant fait valoir qu'il a sollicité le renouvellement dudit document dès le 28 mars 2024 puis par un courriel du 22 avril 2024 et que la carence de l'administration dans la délivrance de son récépissé le place dans une situation précaire dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et circuler librement mais qu'il risque également de perdre le bénéfice de sa formation professionnelle " conducteur du transport routier de marchandises" auprès de l'organisme " ECF PRO ". Par ailleurs, il est constant qu'en dépit de la demande de M. A, aucun nouveau récépissé de sa demande ne lui a été remis.

5. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France ainsi que sur son droit à la formation professionnelle, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressé ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ledit document à l'intéressé dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée par le requérant.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 15 juillet 2024

La juge des référés

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière