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2402440 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Application Bars Compelling Appointment

Numéro de cause 2402440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a "visitor" residence permit application, asserting urgency due to the lack of scheduling and resulting lack of regular status, despite having submitted the application on February 20th. The court rejected the request, reasoning that since over four months had passed since the application date, the failure of the administration to respond constituted an implicit rejection under relevant foreign residency regulations, and therefore, an order compelling an appointment to submit the application would obstruct the execution of this existing implicit administrative decision, negating a prerequisite for relief under the emergency proceedings article.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit Application Bars Compelling Appointment: The court rejected the request, reasoning that since over four months had passed since the application date, the failure of the administration to respond constituted an implicit rejection under relevant foreign residency regulations, and therefore, an order compelling an appointment to submit the application would obstruct the execution of this existing implicit administrative decision, negating a prerequisite for relief under the emergency proceedings article.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination défaut d'urgence justes motifs demande d'asile tardive décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L.521-3 du code de justice administrative
This provision establishes the legal basis under which the summary judge (juge des référés) was seized.
article L.761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er
This article rejects the entirety of the applicant's claim, making it the main ground for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the entirety of the applicant's claim, making it the main ground for the final order.

Article L.521-3 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis under which the summary judge (juge des référés) was seized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme B, représentée par Me Assadollahi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui octroyer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " visiteur ", dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'absence de rendez-vous qui lui sont proposée ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dans la mesure où elle est dépourvue de tout document l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et qu'elle ne peut obtenir le bénéfice d'un titre de séjour ;

- l'administration a accusé réception de sa dernière demande le 20 février 2024 et ne lui a délivré depuis cette date aucun récépissé de sa demande ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R.432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

3. Il résulte de l'instruction, que Mme A, ressortissante iranienne née en 1978, a sollicitée a plusieurs reprises des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " dont la dernière demande a été réceptionnée le 20 février 2024. Si l'intéressée soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas statué sur sa demande et ne l'a pas non plus convoquée, il est, en tout état de cause, constant, qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est écoulé depuis sa dernière demande de titre de séjour, qui, en application des dispositions combinées des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, de ce fait, être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme A tendant à ce qu'elle soit convoquée pour déposer une demande de titre de séjour, alors qu'elle l'a valablement fait en date du 20 février 2024, fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 29 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef, ou par délégation,

La greffière,