Annulment of Expulsion Order Due to Manifest Error of Assessment and Procedural Irregularities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling immediate departure from French territory, removal from the Schengen information system, and a three-year re-entry ban, arguing procedural irregularities, lack of motivation regarding an underlying implicit rejection of a residency permit application, and violations of their rights under Article 8 of the ECHR, particularly given their significant social and professional integration since arriving as a minor and their continued efforts to regularize their status. The court, finding a manifest error of assessment by the prefect without needing to examine other grounds, annulled the departure order, the designation of the destination country, and the re-entry ban, ordering the prefect to re-examine the individual's situation within one month under penalty of a daily fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Annulment of Expulsion Order Due to Manifest Error of Assessment and Procedural Irregularities: The court, finding a manifest error of assessment by the prefect without needing to examine other grounds, annulled the departure order, the designation of the destination country, and the re-entry ban, ordering the prefect to re-examine the individual's situation within one month under penalty of a daily fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, regarding the right to respect for private and family life, underpins the finding that the contested decision involved a manifest error of appreciation, leading to its annulment (although the explicit mention justifying the annulment is the error of appreciation, the annulment of the OQTF implicitly covers the grounds raised, including Art. 8 CEDH, which was extensively argued and confirmed in the reasoning to be violated).
While the court found an error of appreciation based on the applicant fulfilling conditions related to status (like those potentially under L.423-23), the annulment itself (Article 2) stems from the manifest error of appreciation relating to the general situation, which encompasses the substantive grounds raised against the OQTF.
This provision was cited in Article 1 of the dispositive to grant the applicant provisional legal aid.
This provision was cited in Article 5 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant's counsel for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. E A, représenté par
Me Carraud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant trois ans ;
2°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin d'effacer son signalement aux fins de
non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M. B, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement et préalablement publiée ;
- la décision est entachée d'erreur et de défaut de motivation ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nonobstant l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- le droit d'être entendu a été méconnu et il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites ;
- la procédure est irrégulière ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, ce dernier n'a pas été motivé alors qu'il en a demandé la motivation en application de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration le 16 juin 2022 ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, le 1° de l'article L.611-1 ne saurait lui être opposé ni le 2° l'article L.613-1 n'a pas été appliqué ;
- il remplit les conditions d'un titre de séjour de plein droit ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
- le signataire, M. B, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement et préalablement publiée ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
Sur la fixation du pays de destination :
- la signataire, M. B, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement et préalablement publiée ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour :
- le signataire, M. B, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement et préalablement publiée ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et n'a ainsi pas de base légale ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de trois ans est disproportionnée ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. F, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Carraud, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né en 2001, est entré en France le 10 juillet 2017. Etant alors mineur, il a fait l'objet, le 9 novembre 2017 d'une ordonnance de placement provisoire le confiant à l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. Un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de C du 29 novembre 2017 a ensuite prolongé sa prise en charge. A l'approche de sa majorité, l'intéressé a sollicité, le 3 septembre 2019, un titre de séjour en application de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à cette occasion, un récépissé valant autorisation de travail lui a été remis par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Le requérant a bénéficié de contrats de jeune majeur avec le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle renouvelés à plusieurs reprises. En 2018-2019, il a suivi le dispositif d'initiation aux métiers de l'alternance du CFA de l'automobile et des métiers de l'industrie Jean Prouvé à C et a suivi plusieurs stages d'initiation en entreprises notamment dans les domaines de l'électricité, du bâtiment et de la boulangerie. Il a débuté, en 2019-2020, une formation de CAP en boulangerie en alternance. Cependant, faute de renouvellement de son autorisation de travail, il a été contraint d'arrêter cette formation. Il a ensuite formulé une demande de titre de séjour auprès de la préfète du Bas-Rhin le 6 septembre 2021 et un récépissé valant autorisation de travailler lui a été délivré le 25 octobre 2021 lui permettant de réaliser des missions jusqu'à l'expiration de l'autorisation. Il a alors réitéré sa demande de titre de séjour et, par un courriel du 16 septembre 2022, les services l'ont informé que sa demande était en cours d'instruction. Se prévalant d'un refus implicite, il a, par un courriel du 15 juin 2023, demandé les motifs de ce refus et, en l'absence de réponse, a introduit un recours devant le tribunal administratif, actuellement pendant. Il bénéficie, à ce jour, de promesses d'embauche. Il en ressort que l'intéressé, qui parle la langue française, fait l'objet d'un intégration professionnelle et sociale notable et a entrepris toutes démarches utiles pour régulariser sa situation administrative depuis son entrée en France. Dans ces conditions, et bien qu'il soit célibataire et n'ait pas de famille proche en France, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
2. Il en résulte que l'arrêté du 7 avril 2024 obligeant le requérant à quitter le territoire sans délai doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour durant trois ans.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre à la préfète du Bas Rhin de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. Compte tenu de l'urgence, M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme
de 1 000 euros à verser au conseil du requérant en lieu et place de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 7 avril 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard
Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Carraud en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Carraud et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 juin 2024
Le magistrat désigné,
M. F
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402440