Claimant challenges RSA removal decision; urgency claim denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent suspension of a departmental council's decision confirming his removal from the list of recipients of the active solidarity income (RSA), arguing the decision lacked proper motivation, was issued by an incompetent authority, contained legal errors regarding the right to error and required prior suspension procedures, and deprived him of his only resources. The administrative judge rejected the request, determining that none of the arguments raised by the claimant, in the state of the instruction, appeared sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus rendering consideration of the urgency condition unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant challenges RSA removal decision; urgency claim denied: The administrative judge rejected the request, determining that none of the arguments raised by the claimant, in the state of the instruction, appeared sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus rendering consideration of the urgency condition unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis under which the summary judge can order the suspension of an administrative decision, which was the subject of the request.
This is the operative order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, à la suite de la procédure engagée par la décision du 19 janvier 2023.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de ses seules ressources et il lui est impossible de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : elle est prise par une autorité incompétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit concernant le droit à l'erreur et d'un vice de procédure relatif à la procédure de suspension préalable à la radiation ; elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ; le courrier du 11 octobre 2022 n'est pas joint à la décision ; le président du conseil départemental n'a pas pris en compte sa situation particulière ; cette décision constitue une sanction qui le prive d'une prestation due ; la suspension préalable à la radiation est obligatoire ; sa situation est régularisée et le président du conseil départemental en a été informé par un courrier du 27 avril 2023 ; le président du conseil départemental n'a pas recherché si une dérogation était applicable ; le département ne lui a pas communiqué l'ensemble des documents qu'il demandait ; il ne peut contrôler la régularité de la composition de l'équipe pluridisciplinaire du Forez, du renouvellement de cette équipe, de la composition des membres du service insertion, de la délégation de compétences du directeur de l'insertion et de l'emploi et de la compétence de M. B et de Mme D.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2309176 enregistrée le 28 octobre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, tels que visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département de la Loire.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Fait à Lyon, le 28 mars 2024.
La juge des référés,La greffière,
V. Vaccaro-PlanchetL. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier