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2402436 Généré par l'IA

Social Housing Priority Denial Upheld Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 2402436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the decision of the mediation commission which denied the applicant social housing priority under the relevant construction and housing code provisions. The applicant sought a larger apartment in a different locality, citing the expected birth of a second child and medical allergies aggravated by the current climate, but the commission determined that the existing 40m² dwelling was not overcrowded and the request for relocation based on personal preference and unproven medical grounds did not meet the criteria for urgent reassignment, a finding the court upheld because the applicant no longer disputed the lack of overcrowding and failed to substantiate the medical necessity for relocation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Social Housing Priority Denial Upheld Due to Insufficient Grounds: The applicant sought a larger apartment in a different locality, citing the expected birth of a second child and medical allergies aggravated by the current climate, but the commission determined that the existing 40m² dwelling was not overcrowded and the request for relocation based on personal preference and unproven medical grounds did not meet the criteria for urgent reassignment, a finding the court upheld because the applicant no longer disputed the lack of overcrowding and failed to substantiate the medical necessity for relocation.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement approbation des plans priorité de relogement qualité pour recourir contre permis motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final operative part of the decision.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision, cited in the reasoning, defines the grounds for the request ruled upon in the merits of the decision.

Article 2

This article orders the notification of the judgment, which is a procedural order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 2402436 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse, après avoir retiré sa précédente décision du 19 mars 2024, a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

Il soutient que :

- sa demande n'est pas liée à la superficie de son appartement actuel de 40 m², mais est motivée par son souhait d'obtenir un logement de 60 m² à Orange ou Avignon, d'une part, en raison de la prochaine arrivée d'un deuxième enfant et, d'autre part, en raison d'allergies dont il souffre du fait du climat à Montélimar qui ne lui convient pas.

Par un mémoire enregistré au greffe le 31 juillet 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. B admet que son logement de 40 m² n'est pas suroccupé ;

- sa demande repose sur un motif de pure convenance personnelle, qui ne rend pas sa situation de logement inadaptée à ses besoins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la construction et de l'habitation ;

-le code de la sécurité sociale ;

-l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Alfonsi, rapporteur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande l'annulation de la décision du 21 mai 2024 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse a rejeté sa demande de logement social enregistrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () [La commission de médiation] peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence ().".

3. M. B a présenté devant la commission départementale de médiation du droit au logement opposable une demande tendant à l'attribution d'un logement social, en se prévalant, d'une part, de la suroccupation de son logement actuel et, d'autre part, de son souhait d'obtenir un logement de 60 m² situé à Orange ou Avignon du fait que, selon lui, le climat de Montélimar favorise les allergies dont il souffre.

4. Lors de la séance du 21 mai 2024, la commission départementale de médiation a rejeté cette demande au motif que le logement actuellement occupé par l'intéressé situé en parc social n'était pas en situation de suroccupation et que son souhait d'obtenir un logement dans un autre lieu, de pure convenance personnelle, ne rendait pas son logement inadapté à ses besoins, de sorte que la condition d'urgence à le reloger n'était pas satisfaite.

5. M. B, qui ne conteste plus l'appréciation portée par la commission sur l'absence de suroccupation de son logement actuel, n'a apporté aucun élément susceptible d'établir que, comme il l'affirme il souffrirait d'allergies aggravées par le climat de la commune dans laquelle il réside actuellement. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la commission a, pour rejeter sa demande, inexactement apprécié sa situation, ni, par suite, à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 2402436 de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au préfet de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. ALFONSI

La greffière,

B.MAS-JAY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402436