Legislator Jurisprudence & Législation
2402436 Généré par l'IA

Refugee's Expedited Card Request Denied After Temporary Permit Issued

Numéro de cause 2402436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an expedited order compelling the prefect to issue a ten-year resident card, asserting urgency due to a prolonged lack of documentation despite having been granted refugee status over three years prior, which impaired his professional and personal life. The court rejected the request, finding that the necessary urgency criterion under administrative justice code provisions was no longer met because the administration had promptly summoned the applicant and issued a temporary residence permit just prior to the hearing, rendering the extraordinary interim measure requested moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Refugee's Expedited Card Request Denied After Temporary Permit Issued: The court rejected the request, finding that the necessary urgency criterion under administrative justice code provisions was no longer met because the administration had promptly summoned the applicant and issued a temporary residence permit just prior to the hearing, rendering the extraordinary interim measure requested moot.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour mesure provisionnelle positions administratives retard injustifié dans l'asile défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article established the legal basis for the claimant's initial request for urgent measures, which was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the allocation of costs, which the court rejected along with the main request.
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This article explicitly rejects the claimant's request, forming the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article explicitly rejects the claimant's request, forming the final order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the claimant's initial request for urgent measures, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which the court rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 28 mars 2024, M. C B A, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre sa carte de résident en qualité de réfugié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence dès lors qu'il est maintenu de façon anormalement longue dans une situation précaire alors que par une decision du 17 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ; il est sans document administratif depuis le mois de novembre 2023 ; il ne peut pas concrétiser son projet professionnel, ni passer son permis de conduire ou accéder à un logement autonome et stable ;

- la mesure sollicitée est utile.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que le requérant a été convoqué pour le 26 mars 2024 en vue de la remise d'un titre de séjour provisoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 (). ". Aux termes de l'article L. 424-4 du même code : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. (). ".

4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 17 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. B A, ressortissant soudanais, né le 17 juillet 1987. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a convoqué le requérant le 26 mars 2024 et lui a délivré un titre de séjour provisoire valable jusqu'au 25 septembre 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence de la mesure sollicitée posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 9 avril 2024.

La juge des référés,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2402436