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2402434 Généré par l'IA

Professional Card Issuance Dispute Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2402434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order suspending the refusal to issue a professional card and compelling its issuance, arguing a serious doubt regarding the legality of the refusal decision dated January 23, 2024. However, the court determined that since the administrative authority subsequently issued the professional card on March 20, 2024, the requests for suspension and injunction had become moot, leading the judge to rule that there was no longer cause to rule on those claims and to reject the remaining claims, including those for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Professional Card Issuance Dispute Mooted by Subsequent Issuance: However, the court determined that since the administrative authority subsequently issued the professional card on March 20, 2024, the requests for suspension and injunction had become moot, leading the judge to rule that there was no longer cause to rule on those claims and to reject the remaining claims, including those for costs.

Mots-clés

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cessation de paiement frais administratifs objet du litige autorisation de procéder violation du devoir de diligence sanction disciplinaire du notaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no longer any need to rule on the request for suspension and injunction (procedural outcome based on the facts).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the legal basis for the request for suspension, although the request ultimately became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for recovering legal fees, but the court decided not to grant costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A C, représenté par Me Barrier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité sous un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024 le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut, d'une part, au non-lieu à statuer concernant les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions.

Vu :

- la requête n° 2402433, enregistrée le 12 mars 2024, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Abdillah, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Barrier, pour M. C, et de M. C, qui ont précisé que M. C vient de recevoir la carte professionnelle sollicitée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. Par décision du 20 mars 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé de faire droit à la demande de délivrance d'une carte professionnelle formulée par M. C. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte professionnelle ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentée par M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lyon le 29 mars 2024.

Le juge des référés,

J. B

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,