Legislator Jurisprudence & Législation
2402432 Généré par l'IA

Challenging Administrative Removal Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2402432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, detained pending administrative removal, sought the annulment of a prefectural order obligating him to leave the territory without delay, fixing his destination country, and imposing a five-year re-entry ban, arguing the order was insufficiently motivated, lacked a particular examination of his situation, and was based on a manifest error of assessment. The court rejected the claims, finding that the order sufficiently stated the factual and legal basis, citing the applicant's irregular status, history of evading prior removal orders, and criminal record, while also noting the applicant failed to prove any significant social ties or that his health issues could not be managed in his country of origin, thus concluding the order was not tainted by a manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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Article 1er; Challenging Administrative Removal Order and Re-entry Ban: The court rejected the claims, finding that the order sufficiently stated the factual and legal basis, citing the applicant's irregular status, history of evading prior removal orders, and criminal record, while also noting the applicant failed to prove any significant social ties or that his health issues could not be managed in his country of origin, thus concluding the order was not tainted by a manifest error of appreciation.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée éloignement casier judiciaire positions administratives insoumission à une décision de l'autorité situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 24 et 28 juin 2024, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Oissel et représenté par Me Philippe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 juin 2024, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Philippe, avocate désignée d'office pour M. C, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête, hormis le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qu'elle indique abandonner ;

- les observations de M. C.

Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né le 2 octobre 1989, connu sous huit alias, déclare être entré en France en 2015. Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, respectivement prises les 6 février 2017, 11 novembre 2017, 28 mars 2019, 7 septembre 2019 et 9 mars 2021 auxquelles il s'est soustrait. Le 22 juin 2024, M. C a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de violence par personne agissant en état d'ivresse et recel de vol commis à Nantes. Par arrêté du 23 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. C, retenu au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2024.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application et indique que M. C se maintient sur le territoire français en situation irrégulière, a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait et est défavorablement connu des services de police. Il fait également état de sa situation personnelle sur le territoire français et indique que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, dépourvu de charges de famille et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Au cours de l'audience publique, M. C fait valoir qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade auprès de la préfecture du Finistère. Toutefois, il n'en apporte aucun commencement de preuve. Par ailleurs, l'intéressé ne précise pas quelles seraient les conséquences d'une absence de traitement et n'établit pas, ni même ne soutient, que ses problèmes de santé ne pourraient pas être pris en charge dans son pays d'origine. Enfin, il ressort du fichier automatisé des empreintes digitales que M. C a fait l'objet, sous différents alias, de nombreuses signalisations concernant, principalement, des faits de vol et de recel de biens provenant de vol. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire-Atlantique.

Prononcé en audience publique le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

L. BLa greffière,

Signé

S. LECONTE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.