Legislator Jurisprudence & Législation
2402432 Généré par l'IA

Administrative Silence on Residence Permit Renewal Versus Summary Procedure

Numéro de cause 2402432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose multi-year residence permit expired in April 2022 and whose renewal application remained unaddressed by the administration for over two years, sought an order compelling the prefect to issue the permit immediately, arguing the prolonged delay and reliance on successive temporary receipts created an urgent situation violating their rights under national law and the European Convention on Human Rights. The judge rejected the request under the summary procedure, reasoning that ordering the issuance of the permit would constitute an obstruction of an administrative decision, as the silence of the administration for over four months on the renewal request implicitly resulted in a rejection, and the requested relief sought to overturn that implied decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Silence on Residence Permit Renewal Versus Summary Procedure: The judge rejected the request under the summary procedure, reasoning that ordering the issuance of the permit would constitute an obstruction of an administrative decision, as the silence of the administration for over four months on the renewal request implicitly resulted in a rejection, and the requested relief sought to overturn that implied decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour silence de l'administration autorisation de séjour ressortissants étrangers droit de demeurer décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The request based on this article was rejected because the judge could not order the administration to grant the residence permit without obstructing the implied rejection decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the obstacle to ordering the State to pay the sum requested by the applicant because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2024 Mme A B, représentée par Me Labriki demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire droit à la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dont elle l'a saisie en 2022 et de fixer un rendez-vous pour lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a demandé en 2022 le renouvellement de son titre de séjour et ne s'est vu délivrer depuis 26 mois que des récépissés ce qui la place dans une précarité constitutive d'une situation d'urgence ;

- les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité dès lors qu'elles visent à obtenir la pleine application du droit au séjour qu'elle tire de sa situation, et notamment celui de pouvoir exercer une activité professionnelle de manière pérenne ;

- la durée anormalement longue d'instruction de sa demande la prive des garanties procédurales instituées par la circulaire du 5 janvier 2012 et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, Mme B ressortissante marocaine née le 24 octobre 1992 s'est vu délivrer le 3 avril 2019 une carte de séjour temporaire puis une carte de séjour pluriannuelle qui est venue à expiration le 2 avril 2022 et dont elle a demandé le renouvellement au plus tard le 31 mai 2022, ainsi que cela résulte des mentions du plus ancien des récépissés joints à sa requête. Aussi, en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé durant quatre mois par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet quand bien même Mme B a été munie de documents autorisant provisoirement son séjour et l'autorisant à exercer une activité professionnelle qui ont été renouvelés en dernier lieu le 14 juin 2024. Ainsi, les mesures sollicitées par Mme B, qui tendent à ce que l'autorité préfectorale accède à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ne sauraient être ordonnées par le juge des référés sans faire obstacle à l'exécution de cette décision.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que Mme B présente sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 19 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé :

C. BINAND

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°240243