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2402432 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Driver's License Restoration)

Numéro de cause 2402432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order to compel the Minister of the Interior to restore their driver's license, asserting the suspension period had ended, a favorable medical opinion was obtained in May 2022, and a registration certificate was received in August 2022. The court rejected the request, reasoning that despite the petitioner's claims, the administrative record indicated the suspension ended in July 2021, the Ministry denied receiving the favorable medical opinion, and the petitioner's license currently carried a zero point balance, further evidenced by an undeliverable notice of impending license invalidation (decision 48 SI) sent in December 2023; thus, the requested restoration measure was deemed not useful and met with serious contestation under the emergency relief provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Minister of the Interior (Driver's License Restoration): The court rejected the request, reasoning that despite the petitioner's claims, the administrative record indicated the suspension ended in July 2021, the Ministry denied receiving the favorable medical opinion, and the petitioner's license currently carried a zero point balance, further evidenced by an undeliverable notice of impending license invalidation (decision 48 SI) sent in December 2023; thus, the requested restoration measure was deemed not useful and met with serious contestation under the emergency relief provisions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur annonce des prétentions délai de résiliation pièces de légitimation autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui restituer son permis de conduire.

Il soutient que sa période de suspension est finie depuis longtemps, qu'il a bénéficié d'un avis favorable d'un médecin agréé le 28 mai 2022 et qu'il a reçu du ministère de l'intérieur le 25 août 2022 une attestation de dépôt d'inscription au permis de conduire

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête de M. A est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée.

L'Agence nationale des titres sécurisés a produit un mémoire enregistré le 30 avril 2024, non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral édité le 23 avril 2024 produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le permis de conduire de M. A a été suspendu pour une durée de cinq mois par une décision du préfet de l'Isère du 17 février 2021 devant prendre fin le 17 juillet 2021. Le ministre fait valoir, sans être contredit, qu'il n'a pas été destinataire de l'avis favorable du médecin agréé que le requérant produit à l'appui de sa requête. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction qu'un solde de points nul est affecté au permis de conduire du requérant et que le ministre lui a adressé le 6 décembre 2023 une décision 48 SI à l'adresse figurant sur la requête mais que l'avis de réception est revenu au service sans que le pli ait pu être notifié.

4. Dans ces conditions, en l'état du dossier, la mesure de restitution de son permis de conduire sollicitée par M. A n'apparaît pas utile et se heurte en outre à une contestation sérieuse. Par suite, sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et à l'Agence nationale des titres sécurisés.

Fait à Grenoble, le 22 mai 2024.

Le juge des référés,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.