Spouse of French National Denied Residence Permit Due to Insufficient Cohabitation Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national sought to annul an administrative decision refusing him a one-year residence permit as the spouse of a French national, ordering him to leave the territory, and the court ultimately rejected his claim because, despite his marriage and cohabitation, he had entered France in late November 2023 and thus could not demonstrate the required six months of effective community life in France by the decision date, making the prerequisite of a long-stay visa legally applicable, and the denial of the permit was not deemed a disproportionate interference with his right to private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Spouse of French National Denied Residence Permit Due to Insufficient Cohabitation Period: Ressortissant marocain né en 1993 et entré sur le territoire français au mois de novembre 2023, M. A conteste l'arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the application filed by M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office.
Il soutient que :
- c'est à tort que la décision en litige se fonde sur une entrée irrégulière en France alors qu'il était muni d'un titre de séjour allemand valable jusqu'au 31 décembre 2023 ;
- sa situation personnelle et familiale justifie la délivrance du titre de séjour demandé et fait obstacle à son éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que si le requérant justifie d'une entrée régulière en France, les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né en 1993 et entré sur le territoire français au mois de novembre 2023, M. A conteste l'arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger qui s'est marié en France avec un ressortissant français est en principe subordonnée à la production d'un visa de long séjour si l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière et d'une vie commune et effective de six mois en France avec son conjoint.
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par M. A en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la préfète de l'Ain s'est fondée sur les dispositions précitées des articles L. 412-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que l'intéressé n'était pas détenteur d'un visa de long séjour. Si le requérant critique à juste titre les énonciations de la décision du 23 février 2024 faisant état de son entrée irrégulière sur le territoire français, il est toutefois constant, comme le relève également l'arrêté critiqué, qu'étant entré en France à la fin du mois de novembre 2023, M. A ne pouvait justifier à la date de la décision en litige de plus de six mois de vie commune en France avec son épouse. Par suite, la préfète de l'Ain a pu opposer à bon droit à M. A l'exigence d'un visa de long séjour et les circonstances dont celui-ci fait état, tirées de l'ancienneté de sa vie commune avec sa conjointe et des inconvénients résultant du refus qui lui a été opposé, ne suffisent pas pour considérer qu'au regard de ses motifs et du but poursuivi, l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le président, rapporteur
A. Gille
L'assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.