Asylum Seeker Challenges Departure Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose asylum request was rejected, sought the annulment of a prefectural order requiring her departure from the territory within thirty days, setting the return country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision lacked proper motivation, suffered from an infringement of the delegating authority, and violated the prohibition of inhumane treatment upon return. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the prerequisite for signing the decision was met, the obligation to leave was duly motivated, the applicant failed to substantiate a real or present risk of violation of her rights under the European Convention on Human Rights upon return to her country, and consequently, the ancillary decisions regarding the departure timeframe, return country, and re-entry ban were also lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Challenges Departure Order and Re-entry Ban: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the prerequisite for signing the decision was met, the obligation to leave was duly motivated, the applicant failed to substantiate a real or present risk of violation of her rights under the European Convention on Human Rights upon return to her country, and consequently, the ancillary decisions regarding the departure timeframe, return country, and re-entry ban were also lawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 13 to determine that the State should not bear the costs for the applicant's counsel.
Cited in Article 13 alongside Art. L. 761-1 CJA regarding the rejection of the claim for costs payable by the State.
Cited to explain why the request for provisional legal aid became moot.
Cited to justify the designation of the President to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A D, représentée par Me Bigarnet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision d'éloignement ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision d'éloignement.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les observations de Me Bigarnet, pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née en le 25 mai 1985 et entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 16 juillet 2023, a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 27 novembre 2023 et 27 mai 2024. Par un arrêté du 1er juillet 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. La requérante ayant été admise, en cours d'instance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à M. C, adjoint à la cheffe de bureau et chef de la section séjour, pour ce qui concerne, notamment, les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'était pas compétent pour signer la décision d'éloignement manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. Mme D, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, n'établit pas, par les seuls arguments qu'elle expose, la réalité ou l'actualité des risques qu'elle serait selon elle susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentale doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision d'interdiction de retour, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Bigarnet.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier