Moroccan Student Visa Refusal Upheld Due to Lack of Academic Progression
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, having entered France in 2017 to pursue higher education, sought the annulment of an administrative order refusing the renewal of his student residence permit, ordering him to leave the territory, and designating his country of removal, arguing procedural incompetence and an erroneous assessment of his academic progress, but the court dismissed the challenge, finding the signatory was duly delegated authority and that the prefecture correctly refused the permit based on the applicant's persistent failure to validate coursework across multiple academic paths since 2017, thereby lacking the required seriousness and progression for student status, which rendered the subsequent removal and departure order decisions legally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan Student Visa Refusal Upheld Due to Lack of Academic Progression: Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request (the final order).
This provision governs the rejection of the applicant's request for costs against the State in point 8 of the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A C, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ;
- en lui opposant l'absence de progression dans ses études, l'autorité préfectorale a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit et a fait une inexacte application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour en litige entache d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée entache d'illégalité la décision fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2024 par une ordonnance du 3 mai précédent.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 février 2024.
Vu, enregistrés le 18 juin 2024, le mémoire et les pièces produits par la préfète du Rhône.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Naili pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né en 1996 et entré sur le territoire français au mois d'août 2017 en vue d'y poursuivre des études supérieures, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté du 6 décembre 2023 a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu de la délégation de signature que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 30 novembre 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ".
4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour formée par M. C en vue de la poursuite de ses études, la préfète du Rhône s'est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l'absence de résultats probants et de progression de l'intéressé dans son cursus universitaire. Si le requérant fait valoir que son inscription en dernier lieu en première année du cursus menant au Brevet de technicien supérieur (BTS) " Négociation et digitalisation de la relation client " traduit son souhait d'une réorientation et une progression dans ses études, il est toutefois constant qu'au cours des années précédentes et comme le relève la décision en litige, M. C n'a pas validé la première année de licence " Sciences de la Vie " dans laquelle il s'est inscrit à deux reprises, qu'après une première réorientation, il a échoué à deux reprises en deuxième année de licence " Sciences pour la santé-Chimie-Sciences de la vie " et qu'il ne peut ainsi justifier depuis son entrée en France en 2017 que de la validation d'une première année d'études dans deux cursus différents. Dans ces conditions et alors au demeurant que M. C ne conteste pas avoir fait l'objet d'un avertissement en première année de BTS en raison de ses nombreuses absences et ne justifie pas de la cohérence de son inscription dans cette nouvelle filière avec son cursus antérieur ni d'un projet professionnel particulier, c'est sans commettre l'erreur de droit alléguée ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que la préfète du Rhône a opposé à M. C l'absence de progression et de sérieux dans ses études.
En ce qui concerne les autres décisions :
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement, ni, en conséquence, à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qu'il conteste entache d'illégalité les décisions subséquentes fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions dirigées contre l'arrêté de la préfète du Rhône du 6 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le président, rapporteur
A. Gille
L'assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.