Rejection of Challenge to Immediate Deportation Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul an order requiring an individual to leave the national territory immediately, which also designated the country of return and imposed a five-year re-entry ban. The court reasoned that the decision was not based on an issue of signatory incompetence, as the signatory held the necessary delegation; it was not disproportionate to the right to private and family life under Article 8 of the ECHR because the individual failed to demonstrate substantial ties in the territory despite long residence, especially given prior removal orders and criminal convictions; the country of destination was sufficiently motivated as no fear of treatment contrary to Article 3 of the ECHR was alleged; and the re-entry ban was justified by the lack of voluntary departure time and insufficient demonstration of humanitarian circumstances, given the individual's history. Consequently, accessory requests for an injunction and payment of legal fees were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Challenge to Immediate Deportation Order and Re-entry Ban: The court reasoned that the decision was not based on an issue of signatory incompetence, as the signatory held the necessary delegation; it was not disproportionate to the right to private and family life under Article 8 of the ECHR because the individual failed to demonstrate substantial ties in the territory despite long residence, especially given prior removal orders and criminal convictions; the country of destination was sufficiently motivated as no fear of treatment contrary to Article 3 of the ECHR was alleged; and the re-entry ban was justified by the lack of voluntary departure time and insufficient demonstration of humanitarian circumstances, given the individual's history. Consequently, accessory requests for an injunction and payment of legal fees were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in paragraph 13 to deny the request for costs against the State because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A D, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Denizhan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 24/84/411P du 24 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ;
- elle porte une attente disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti pat les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle relève par une formule stéréotypée qu'il n'est pas allégué des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale, dès lorsqu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet n'a pas motivé son choix de ne pas retenir les circonstances humanitaires ;
- elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baccati,
- et les observations de Me Denizhan, avocate de M. D, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses écritures et ajoute : étant entré régulièrement sur le territoire national il séjourne en France depuis 2009 soit 15 ans ; en ne tenant pas compte de cette circonstance le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas de famille au Maroc ; il souhaite pouvoir retourner par ses propres moyens dans son pays d'origine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 8 août 1985, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. E B, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse. M. B disposait, aux termes de l'arrêté n° 84-2024-03-04-00005 du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Si M. D se prévaut des stipulations citées au point précédent, il ne produit au soutien de ce moyen aucun élément qui permettrait d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France, au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en 2009 sous couvert d'un visa à l'expiration duquel il s'est maintenu sur le territoire national. Il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement le 27 décembre 2015, le 9 janvier 2017 et le 7 novembre 2019, ces deux dernières mesures ayant été assorties d'interdictions de retour. Célibataire et sans enfant à charge, il a pour seul attache en France la présence d'un frère. S'il fait valoir à l'audience qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, il n'appuie cette simple affirmation par aucun élément précis. Il a été condamné deux fois à des peines d'emprisonnement, pour vol et pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction administrative du territoire, et récidive. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une attente disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
5. En troisième et dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. D, et notamment celle au demeurant non établie qu'il séjournerait de manière continue en France depuis 2009, n'est de nature à établir que le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
7. En second lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des traitements contraires à ces stipulations. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait vainement exprimé la crainte de tels traitements, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas davantage devant le tribunal, le préfet a suffisamment motivé cette décision qui ne présente pas un caractère stéréotypé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ".
10. Pour prendre à l'encontre de M. D la décision contestée d'interdiction de retour pour une durée de 5 ans, le préfet de Vaucluse a d'abord visé les dispositions des articles L 612-6 à L. 612-11 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il faisait application. Puis il s'est fondé sur les circonstances propres à la situation de l'intéressé, en relevant notamment qu'il ne justifie pas de la résidence en France depuis 2009 dont il se prévaut, qu'il ne justifie pas d'attaches en France hormis un frère, et qu'il a fait l'objet de trois précédents mesures d'éloignement ainsi que de deux condamnations à des peines d'emprisonnement. M. D ne soutient pas avoir vainement fait état de circonstances humanitaires devant l'autorité administrative. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est suffisamment motivée. Le moyen correspondant donc être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 10 qui précèdent que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans.
Sur les conclusions accessoires :
12. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées.
13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat sur leur fondement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de Vaucluse et à Me Denizhan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J. BACCATILa greffière
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.