Legislator Jurisprudence & Législation
2402425 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Unfounded Public Order Threat

Numéro de cause 2402425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court annulled a prefectural decision that refused a residence permit and ordered an individual to leave the territory, reasoning that the stated basis for refusing the permit—a threat to public order due to an accusation of sexual assault—was unfounded because the relevant criminal complaint had been dismissed for insufficient evidence, and the prefect failed to provide sufficient justification beyond this single, unsubstantiated claim. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's administrative situation within three months and to issue a provisional work authorization in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Unfounded Public Order Threat: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's administrative situation within three months and to issue a provisional work authorization in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation provisoire menace pour l'ordre public révocation de l'autorisation de séjour autorisation de travail autorisation de séjour expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé et que le collège d'experts de l'OFII a donné un avis favorable ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding legal costs/aid.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B constitue une menace à l'ordre public et justifier un refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, la mesure d'éloignement prise à son encontre sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondée sur une décision de refus de séjour illégale, doit être annulée.
Article 1er
This article annuls the prefect's decision, which is the main outcome of the judgment.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding legal costs/aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article annuls the prefect's decision, which is the main outcome of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding legal costs/aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding legal costs/aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public car la plaignante a menti et que les faits d'agression sexuelle ont été classés sans suite ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé et que le collège d'experts de l'OFII a donné un avis favorable ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- ne pouvait intervenir car il réunit les conditions d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024, le rapport de M. Sauton, en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien né en 2005, déclare être entré en France en 2021 et ne plus avoir quitté le territoire français. Il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour le 11 octobre 2023. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande au motif qu'il représenterait une menace à l'ordre et la sécurité publics. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a estimé que l'intéressé représentait une menace à l'ordre public en se fondant sur la circonstance que M. B était défavorablement connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle commis en 2023 sur un mineur de quinze ans.

4. Toutefois, la plainte pour agression sexuelle a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon le 11 décembre 2023 au motif que " Les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées ". En outre, le préfet du Var ne donne aucune précision sur les faits dont s'agit, alors que M. B fait valoir sans être contredit que la plaignante a menti avant de se rétracter. Dans ces conditions, cette unique plainte ne saurait suffire à démontrer que la présence en France de M. B constitue une menace à l'ordre public et justifier un refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la mesure d'éloignement prise à son encontre sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondée sur une décision de refus de séjour illégale, doit être annulée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. B, mais seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebreton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à celle-ci.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 24 avril 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lebreton la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lebreton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lebreton et au préfet du Var.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

M. Quaglierini, premier conseiller,

Mme Martin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

JF. SAUTON

L'assesseur le plus ancien,

Signé

B. QUAGLIERINI

La greffière,

Signé

B. BALLESTRACCI

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2402425