Asylum Seeker's Claim for Annulment of Remission to Belgium Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker requested the annulment of an administrative order remitting her to Belgian authorities, arguing the decision involved a manifest error of appreciation by failing to apply the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to allow her to remain in France due to alleged threats in Belgium and her integration in France. The court rejected the claim, finding that the applicant failed to establish the reality of the alleged threats in Belgium or the impossibility for Belgian authorities to ensure her protection, thus concluding that the administrative authority's refusal to apply the discretionary clause did not constitute a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Claim for Annulment of Remission to Belgium Rejected: The court rejected the claim, finding that the applicant failed to establish the reality of the alleged threats in Belgium or the impossibility for Belgian authorities to ensure her protection, thus concluding that the administrative authority's refusal to apply the discretionary clause did not constitute a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant the provisional grant of legal aid to the appellant.
The order explicitly grants the provisional grant of legal aid.
The order rejects the appellant's application, confirming the final decision on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Imbert Minni, pour Mme B, qui a repris ses conclusions et moyens, et de Mme B, assistée de Mme D, interprète en langue albanaise.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovare née en 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée.
3. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
4. Pour soutenir que la préfète du Rhône aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire, Mme B fait valoir d'une part qu'elle craint de retourner en Belgique, où seraient présents des membres des familles l'ayant menacée, ainsi que son mari, au Kosovo, d'autre part qu'elle est bien intégrée en France, où elle bénéficie du soutien d'associations et où ses enfants sont scolarisés. Toutefois, leur séjour en France reste très récent et elle n'établit pas par ailleurs la réalité des menaces auxquelles elle serait exposée en Belgique, ni l'impossibilité pour les autorités de ce pays d'assurer sa protection. Par suite, en refusant de faire application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 4 mars 2024 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Thierry ALa greffière,
Sophie Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,