Legislator Jurisprudence & Législation
2402423 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld on Health Grounds

Numéro de cause 2402423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Côte d'Ivoire sought annulment of a prefectural decision refusing him a residence permit based on health grounds and ordering his departure from the territory, arguing irregularities in the medical college's opinion and that his condition warranted protection under the law concerning severe medical necessity without adequate home country care. The court rejected the procedural challenges to the medical opinion, finding the prefect established the regularity of the process, and further determined that the applicant failed to sufficiently challenge the medical college's conclusion that his chronic Hepatitis B, requiring regular monitoring, did not constitute a condition whose lack of treatment would have consequences of "exceptional gravity" justifying the permit under the relevant statute, thus upholding both the refusal to issue the title of stay and the subsequent deportation order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld on Health Grounds: The court rejected the procedural challenges to the medical opinion, finding the prefect established the regularity of the process, and further determined that the applicant failed to sufficiently challenge the medical college's conclusion that his chronic Hepatitis B, requiring regular monitoring, did not constitute a condition whose lack of treatment would have consequences of "exceptional gravity" justifying the permit under the relevant statute, thus upholding both the refusal to issue the title of stay and the subsequent deportation order.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé autorisations de séjour départ du pays expulsion malgré motifs médicaux traitement médical motifs de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment, which is a procedural order.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request under this article (for costs) was rejected in the final paragraph of the reasoning, the rejection of the costs claim is a direct consequence of the primary ruling in Article 1, but the article itself is not explicitly cited in the operative articles (1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions du 23 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- le préfet ne rapporte pas la preuve que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été émis dans des conditions régulières, ni que le médecin-rapporteur aurait transmis son rapport à ce collège conformément aux dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que ce médecin-rapporteur n’aurait pas siégé dans ce collège, ni que cet avis aurait été rendu dans le respect du secret médical et des règles déontologiques ;

- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;

- cette décision est entachée d’illégalité en ce qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens développés n’est fondé.

Par ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313‑22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant ivoirien né en 1973, est entré en France en juin 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé. Par arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la requête précitée, l’intéressé demande l’annulation de ces décisions.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

En premier lieu, M. A... soutient que le préfet de Seine-et-Marne ne rapporte pas la preuve que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été émis dans des conditions régulières, ni que le médecin-rapporteur aurait transmis son rapport à ce collège conformément aux dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que ce médecin-rapporteur n’aurait pas siégé dans ce collège, ni que cet avis aurait été rendu dans le respect du secret médical et des règles déontologiques. Toutefois, à la suite de la transmission à l’appui du mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne, d’une part, d’un bordereau d’envoi du directeur général de l’OFII mentionnant que le rapport médical a été établi le 7 septembre 2023 par un docteur, que ce rapport a été transmis le 25 octobre 2023 au collège de médecins de l’OFII composé de trois autres docteurs et, d’autre part, de l’avis de ce collège en date du 19 décembre suivant, le requérant n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause la véracité de ces mentions établissant la régularité de la procédure d’établissement de l’avis précité. D’autre part, le requérant précise pas en quoi la mention du nom du médecin-rapporteur dans l’arrêté contesté porterait atteinte au secret médical ou aux règles déontologiques. Les moyens précités doivent donc être écartés.

En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».

Par un avis du 19 décembre 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.

Il ressort des pièces du dossier que M. A... est atteint d’hépatite B chronique active, l’obligeant à un suivi médical tous les six mois. Toutefois, en se bornant à soutenir que ce suivi régulier donnant lieu à des examens peut être regardé comme une prise en charge médicale et que le médicament qui lui est prescrit n’est pas disponible en Côte d’Ivoire, il ne critique pas utilement l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les éléments développés par l’intéressé ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII dont le préfet de Seine-et-Marne s’est approprié les conclusions. Il suit de là qu’en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce préfet n’a pas méconnu ces dispositions.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En second lieu, si le requérant soutient qu’il ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement, dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, il résulte de ce qui précède que les moyens qu’il a développés pour contester l’arrêté en litige lui ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité d’étranger malade ont été écartés. De plus, il ne justifie pas à quel autre titre il devrait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 23 janvier 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.

Le rapporteur,

P. MeyrignacLe président,

N. Le Broussois

La greffière,

C. Rouillard

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,