Legislator Jurisprudence & Législation
2402423 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Order Challenge Upheld

Numéro de cause 2402423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum application and subsequent appeal were definitively rejected, sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the territory within thirty days, fixing his destination country, and imposing a one-year return ban, arguing risks to his life upon return to his country of origin and the schooling of his children in France. The court rejected the petition, finding that while the administrative order contained a factual error regarding the residence status of the applicant's spouse, this error did not demonstrate a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR because the spouse's residence was not established as regular, and the applicant failed to substantiate credible personal risks upon return under Article 3 of the ECHR, leading to the conclusion that the prefect did not err in issuing the removal order based on the remaining grounds.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Removal Order Challenge Upheld: En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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éloignement droit d'asile statut de séjour conjoint erreur administrative congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2403853 du 19 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 18 mars 2024, présentée par M. B.

Par cette requête, M. A B, représenté par Me Talamoni, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- sa vie est menacée en cas de retour en Turquie ;

- ses enfants sont scolarisés en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens opposés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience :

- le rapport de M. Fraisseix ;

- les observations de Me Talamoni, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que la femme du requérant est présente en France et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; en outre, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait car il mentionne que son épouse ne réside pas en France ;

- les observations de M. B, assisté de Mme C interprète en langue turque ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant turc né le 1er avril 1994, entré en France le 10 janvier 2021, a sollicité le 20 janvier 2021 sa demande d'asile dans le cadre des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juin 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2021. Le requérant a formulé une première demande de réexamen le 9 mars 2022, jugée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 avril 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 août 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B fait état de la présence en France de son épouse et des enfants du couple, il n'établit toutefois pas le caractère régulier du séjour de cette dernière sur le territoire national. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.

4. En deuxième lieu, si l'arrêté querellé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne que la femme de M. B ne réside pas en France, alors même qu'elle y séjourne en qualité de demandeur d'asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, s'il n'avait retenu que les autres motifs, pris le même arrêté à l'égard de M. B. Il s'ensuit que les moyens doivent être écartés.

5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. D'une part, si le requérant, à qui le bénéfice de l'asile a été refusé, par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides des 9 juin 2021 et 15 avril 2022, et de la Cour nationale du droit d'asile, des 23 décembre 2021 et 9 août 2022, soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour au Turquie, M. B n'établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.