Legislator Jurisprudence & Législation
2402422 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Upheld After Drug Test

Numéro de cause 2402422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect following a positive saliva test for narcotics, arguing the decision was incompetent, insufficiently motivated, lacked due process, and involved a manifest error of assessment. The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing the specific offense details and relevant traffic code articles, the lack of prior contradictory procedure was justified by the urgent nature of preventing a driver under the influence of drugs from operating a vehicle, and that the underlying finding of danger based on the confirmed drug use was not refuted by evidence of occasional use or license point status. Consequently, the request for annulment and injunction was dismissed, though the requester was granted provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 224-2 du code de la route; Driver's License Suspension Upheld After Drug Test: The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing the specific offense details and relevant traffic code articles, the lack of prior contradictory procedure was justified by the urgent nature of preventing a driver under the influence of drugs from operating a vehicle, and that the underlying finding of danger based on the confirmed drug use was not refuted by evidence of occasional use or license point status. Consequently, the request for annulment and injunction was dismissed, though the requester was granted provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension provisoire infraction à la loi sur les stupéfiants test de l'haleine retrait de permis de conduire motifs valables conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional legal aid requested by the applicant.

Article L. 224-2 du code de la route

The main legal basis justifying the Prefect's decision to suspend the driving license, which the court upheld by rejecting the annulment request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme D A, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est irrégulier, faute de procédure contradictoire préalable ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués dans la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 13 septembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

-Le rapport de M. Rousset,

-Les observations de Me Faivre, pour Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire le

29 mai 2024, à la suite d'un prélèvement salivaire positif aux substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de la Nièvre a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête,

Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. En premier lieu, la signataire de l'arrêté attaqué, Mme C B, directrice de la réglementation et des collectivités locale, a reçu délégation pour signer les arrêtés portant suspension du permis de conduire dans le cadre de la procédure de rétention 3F, par arrêté du

22 mars 2024 du préfet de la Nièvre publié au recueil des actes administratifs spécial le

25 mars 2024. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

6. En l'espèce, l'arrêté du 3 juin 2024 précise la nature de l'infraction relevée, la date, l'heure et le lieu de l'infraction. Il vise en outre les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et

R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code.

8. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d'un permis de conduire sur le fondement du 2° du I de l'article L. 224-2 du code de la route qui doit être prise dans les cent vingt heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont la conduite sous l'emprise de substances classées comme stupéfiants a été établie, retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été contrôlée, le

29 mai 2024 à 10h45 sur la commune de Moulins-Engilbert. L'intéressée a fait l'objet d'un dépistage révélant qu'elle conduisait sous l'empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le 3 juin 2024, le laboratoire d'analyse toxicologique saisi par la gendarmerie a confirmé que l'intéressée avait fait usage de cannabinoïdes. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder la conductrice comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour elle-même. Ainsi, l'intéressée entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.

10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A conduisait le

29 mai 2024 sous l'emprise de substances classées comme stupéfiants. Ni les attestations qu'elle produit, ni la circonstance qu'elle dispose de l'ensemble des points sur son permis de conduire ne permettent d'établir que sa consommation de cannabis serait occasionnelle ni, en tout état de cause, qu'elle ne représenterait pas, quand elle conduit même occasionnellement sous l'emprise de stupéfiants, un danger grave pour les usagers de la route. Enfin, elle ne saurait se prévaloir utilement des conséquences de la décision en litige sur sa vie professionnelle pour en contester la légalité. Il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Nièvre a, par son arrêté du 3 juin 2024 prononcé la suspension du permis de conduire de Mme A pour une durée de six mois.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Nièvre a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, ni, par voie de conséquence, à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Nièvre de lui restituer son permis de conduire.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre de l'intérieur et à Me Faivre.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre et au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.

Le président,

O. RoussetLa greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,