Asylum Seeker Return to Belgium Upheld Despite Fear of Threats Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order sending him back to Belgian authorities responsible for examining his asylum claim, arguing the decision contained a manifest error of assessment due to his fear of returning to Belgium where he allegedly faced threats and his integration in the host country. The court rejected the claim, finding that the prefect did not commit a manifest error of appreciation by declining to apply the discretionary clause of Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 because the applicant failed to establish the reality of the threats he would face in Belgium or the impossibility for Belgian authorities to ensure his protection, despite his claims of local support and having children in school.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Return to Belgium Upheld Despite Fear of Threats Claim: The court rejected the claim, finding that the prefect did not commit a manifest error of appreciation by declining to apply the discretionary clause of Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 because the applicant failed to establish the reality of the threats he would face in Belgium or the impossibility for Belgian authorities to ensure his protection, despite his claims of local support and having children in school.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to grant provisional legal aid to M. C in the operative part.
This order admits M. C to provisional legal aid.
This order dismisses M. C's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Imbert Minni, pour M. C, qui a repris ses conclusions et moyens, et de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue albanaise.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar né en 1977, demande l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée.
3. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
4. Pour soutenir que la préfète du Rhône aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire, M. C fait valoir d'une part qu'il craint de retourner en Belgique, où seraient présents des membres des familles l'ayant menacé au Kosovo, d'autre part qu'il est bien intégré en France, où il bénéficie du soutien d'associations et où ses enfants sont scolarisés. Toutefois, leur séjour en France reste très récent et il n'établit pas par ailleurs la réalité des menaces auxquelles il serait exposé en Belgique, ni l'impossibilité pour les autorités de ce pays d'assurer sa protection. Par suite, en refusant de faire application de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 4 mars 2024 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Thierry ALa greffière,
Sophie Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,