Legislator Jurisprudence & Législation
2402421 Généré par l'IA

Customs Official's Transfer Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2402421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A customs official requested the suspension of an administrative order mandating her transfer from a post overseas to the mainland, arguing urgency due to the significant distance, substantial loss of remuneration including overseas function bonuses and moving expenses, and citing various serious doubts regarding the legality of the decision, including alleged incompetence, insufficient motivation, and factual errors amounting to a disguised sanction or abuse of power. The court denied the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the required urgency, noting that her family resides on the mainland and she failed to establish that the resulting loss of overseas-related bonuses would make it impossible for her household to meet its obligations, thus concluding that the condition for suspending the administrative act pending the substantive judgment was not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Customs Official's Transfer Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the required urgency, noting that her family resides on the mainland and she failed to establish that the resulting loss of overseas-related bonuses would make it impossible for her household to meet its obligations, thus concluding that the condition for suspending the administrative act pending the substantive judgment was not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
transfert de poste transit douanier erreur administrative défaut d'urgence obligations du fonctionnaire détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited by the applicant for the request for suspension, which the court ultimately rejected based on the lack of urgency requirement stipulated in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's petition for costs (frais irrépétibles), but the dispositive only orders the rejection of the entire request, implicitly rejecting this claim without explicit mention or ruling on its application.

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the main claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 juillet 2024, le Tribunal administratif de la Réunion a transmis au Tribunal administratif de Dijon la requête de Mme A enregistrée le 16 juillet 2024.

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 31 juillet 2024, Mme D A, représentée par Me Maillot, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service à la direction interrégionale de Bourgogne-Franche-Comté-Centre-Val de Loire à compter du 1er août 2024 ;

2°) d'enjoindre à la direction régionale des douanes de La Réunion de la réintégrer provisoirement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 183 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dans la mesure où la décision lui fait grief ;

En ce qui concerne l'urgence :

- elle est mutée à plus de 10 000 km de sa résidence administrative actuelle située à la Réunion ;

- la mutation engendre une perte de rémunération importante ;

- la décision la prive de ses droits à la prime concernant les services en restructuration et de la prise en charge de ses frais de rapatriement et de déménagement ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence et d'un défaut de signature ;

- la décision, qui constitue une sanction déguisée, est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance du droit de se taire et de l'information du droit à un avocat ;

- la décision est illégale du fait de l'absence de déclaration de vacance de poste sur lequel elle est affectée à Dijon ;

- la procédure est entachée par un faux signé par certains agents ayant témoignés contre elle et par une note entachée de prise illégale d'intérêt ;

- la décision repose sur des faits matériellement inexacts ;

- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa manière de servir, telle qu'appréciée dans ses évaluations professionnelles et sa proposition d'avancement au grade de contrôleur principal ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requête est partiellement irrecevable en ce qui concerne la demande d'injonction ;

- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dans la mesure où la requérante n'a aucun droit à percevoir les indemnités liées à son ancien emploi et à la majoration de rémunération liée à son ancienne résidence ; la requérante ne peut invoquer un quelconque droit au bénéfice de la prime de restructuration concernant le service de la recette régionale de la Réunion ; la requérante a pu bénéficier d'une prime à la restructuration de la recette régionale de Dijon ; la requérante ne subit aucune perte de responsabilité du fait de la mesure ; la mutation dans la résidence de Dijon a été prononcée dans l'intérêt de la requérante qui souffrait de ne pas voir sa famille et son conjoint dont le changement d'affectation n'avait pas encore été réalisé ;

- le moyen tiré du vice d'incompétence et du défaut de signature est inopérant ; la décision est signée par Mme B qui a reçu une délégation de signature le 1er mars 2024 et la décision n'avait pas à comporter une signature manuscrite en application de l'article L.212-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision est une mutation dans l'intérêt du service et n'avait pas à être motivée ;

- le moyen tiré de l'absence de publication des vacances de postes sur la résidence de Dijon doit être écarté dans la mesure où les dispositions de l'article L.311-2 du code général de la fonction publique ne s'applique pas pour les mutations dans l'intérêt du service et que Mme A a bien été affectée à un poste vacant ;

- le moyen tiré du faux doit être écarté ; les deux agents signataires ont signés le document la veille de la date indiquée ;

- les moyens tirés de l'absence d'information sur le droit de se taire et de recourir à un avocat sont inopérants dès lors que la décision n'est pas une sanction disciplinaire déguisée ;

- les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir sont inopérants ; la décision ne porte pas atteinte aux droits et aux prérogatives statutaires de Mme A ; la mutation de Mme A dans l'intérêt du service a été décidée dans le seul but de remédier aux difficultés relationnelles constatées au sein du services afin de rétablir un climat apaisé indispensable au bon fonctionnement ; la prise illégale d'intérêt est sans rapport avec les faits évoqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Lors de l'audience publique du 1er août 2024 à 14h20, qui s'est tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience, le rapport de Mme C a été entendu.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, contrôleuse des douanes et des droits indirects, en poste à la recette interrégionale de Dijon du 2 octobre 2020 au 28 février 2023, a été mutée le 1er mars 2023 à la recette régionale des douanes de la Réunion. Par un arrêté du 27 juin 2024, le directeur général des douanes et des droits indirects a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service à la direction interrégionale de Bourgogne-Franche-Comté-Centre-Val de Loire à compter du 1er août 2024. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce.

4. Pour justifier de l'urgence de la situation, Mme A soutient, d'une part, qu'elle est mutée à Dijon, commune située à plus de 10 000 km de sa résidence administrative actuelle à la Réunion et, d'autre part, que cette décision de mutation entraine une diminution importante de sa rémunération résultant de la perte des majorations liées à l'exercice de fonctions outre-mer, et la prive du bénéfice d'une prime concernant les services en restructuration et de la prise en charge de ses frais de rapatriement et de déménagement. Toutefois, il résulte de l'instruction que la famille de l'intéressée réside en métropole. Son mari, également agent des douanes, est en poste à Dijon et la perspective d'une mutation de ce dernier à la Réunion ne ressort nullement des pièces du dossier. Par ailleurs, Mme A ne produit aucun élément relatif aux revenus de son conjoint et aux charges de son foyer de nature à établir que la décision de mutation litigieuse la mettrait dans l'impossibilité de faire face à ses charges et de subvenir aux besoins de son foyer, alors que la perte de rémunération dont elle fait état correspond principalement à des primes liées à l'exercice de fonctions outre-mer, au bénéfice desquelles sa mutation à Dijon lui fait perdre tout droit. Dans ces conditions, compte tenu de la situation familiale et financière de l'intéressée, aucune urgence ne justifie que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision contestée soit suspendue.

5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le directeur général des douanes et des droits indirects a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Dijon, le 2 août 2024.

La juge des référés,

M. C

La greffière,

S. Kieffer

La République mande et ordonne le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.