Residence Permit Renewal Enforcement Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the administrative court to enforce a prior ruling, which had ordered the administrative authority to summon the requester to apply for a multi-year residence permit renewal and provide proof of legal status within fifteen days, seeking an enforcement order and a daily fine for non-compliance. The authority initially complied by issuing a certificate of extension of instruction on November 6, 2023, which expired on February 5, 2024, prompting the party to pursue execution proceedings; however, the court dismissed the execution request as moot because the authority subsequently provided a new certificate of extension of instruction valid until May 27, 2024, rendering the initial demand for enforcement without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 921-6 de ce code; Residence Permit Renewal Enforcement Mootness: The authority initially complied by issuing a certificate of extension of instruction on November 6, 2023, which expired on February 5, 2024, prompting the party to pursue execution proceedings; however, the court dismissed the execution request as moot because the authority subsequently provided a new certificate of extension of instruction valid until May 27, 2024, rendering the initial demand for enforcement without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the dispositive decision: that there is no longer any need to rule on the request for execution.
Cited in the reasoning to establish the basis for the execution request, although the final order does not explicitly rely on it for the decision on the merits (which resulted in a declaration of no need to rule).
Cited in the reasoning as the basis for opening the adversarial phase, relevant to the procedure leading to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Madame D B épouse A, représentée par Me Celikkol, a demandé au tribunal, le 9 octobre 2023, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative qu'il prescrive à la préfète du Val-de-Marne d'adopter les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2023 par le tribunal administratif de Melun, et de condamner l'administration concernée au paiement d'une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard.
La demande a été communiquée le 26 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucune observation.
Un rappel en vue de l'exécution de l'ordonnance du 13 septembre 2023 a été transmis à la préfète du Val-de-Marne le 30 novembre 2023.
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 10 juillet 2023.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, Madame D B, représentée par Me Celikkol, confirme ses demandes en indiquant que si une attestation de prolongation d'instruction a été mise à sa disposition le 6 novembre 2023, celle-ci est invalide depuis le 5 février 2024 alors qu'elle en a demandé le renouvellement.
Par une ordonnance du 28 février 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2023.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2024, Madame D B, représentée par Me Celikkol, conclut aux mêmes fins.
Par un mémoire en réponse enregistré le 13 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ayant été mise à disposition de l'intéressée, valable jusqu'au 27 mai 2024.
Vu
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (n° 2303118) en date du 13 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 14 mars 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmouni, présentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".
2. Par une ordonnance du 13 septembre 2023, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Madame B épouse A aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, et qu'elle se voit remettre, le même jour, un récépissé justifiant de la régularité de son séjour. Cette ordonnance n'ayant été exécutée dans aucune de ses composantes dans les délais fixés, Madame B a demandé, le 9 octobre 2023, au présent tribunal qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'exécuter cette décision.
3. La préfète du Val-de-Marne n'a remis à Madame B une attestation de prolongation d'instruction que le 6 novembre 2023, soit près de deux mois après la notification de l'ordonnance du 13 septembre 2023 et après avoir été saisie de la demande d'exécution, qui est arrivée à échéance le 5 février 2024 et qui n'a été renouvelée que le 28 février 2024, après qu'elle a eu été informée de l'ouverture de la phase juridictionnelle d'exécution de l'ordonnance du 13 septembre 2023. Cette attestation étant valable jusqu'au 27 mai 2024, il n'y a toutefois plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par Madame B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus de lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'ordonnance du 13 septembre 2023 présentée par Madame B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
C : M. Aymard C : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402421