Residence Permit Receipt Suspension Denied Due to Lack of Urgency and Prior Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent injunction to suspend the effects of a residence permit receipt, which lacked authorization to work, so as to accept an employment offer, arguing a serious doubt regarding the legality of the non-working receipt given the nature of the underlying permit application. The court rejected the request because the condition of urgency was not met, finding that the initial residence permit application had resulted in an implicit rejection four months prior to the receipt's issuance, meaning the subsequent receipts, even if mistakenly granted by the prefecture, could not legally form the basis for a suspension request, thus rendering the urgency assessment unnecessary without ruling on the serious doubt concerning legality or the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Receipt Suspension Denied Due to Lack of Urgency and Prior Implicit Rejection: The court rejected the request because the condition of urgency was not met, finding that the initial residence permit application had resulted in an implicit rejection four months prior to the receipt's issuance, meaning the subsequent receipts, even if mistakenly granted by the prefecture, could not legally form the basis for a suspension request, thus rendering the urgency assessment unnecessary without ruling on the serious doubt concerning legality or the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request without proceeding further with the assessment of the serious doubt and provisional legal aid.
Although the request for costs based on this article was made, the final order only rejected the case and did not impose costs on the State.
This article established the criteria (urgency and serious doubt) that the applicant needed to meet, and the court ultimately found the urgency condition not met based on this standard.
This article was cited in the applicant's request regarding the costs/fees but was not used in the final operative orders, which rejected the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions
de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension des effets du récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 16 septembre 2024 en tant que ce récépissé ne l'autorise pas à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que l'absence d'autorisation de travail l'empêche d'honorer une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la nature du titre de séjour sollicité lui donne droit à un récépissé l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes
de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que
" La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies
par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution du récépissé
de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 16 septembre 2024, en renouvellement
de précédents récépissés, en tant que ce dernier récépissé ne l'autorise pas à travailler,
M. B invoque l'impossibilité de répondre favorablement à une proposition de contrat à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour qu'il a formulée a été déposée le 25 avril 2023. Par application des dispositions citées au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande est née
le 25 août 2023, comme l'indique d'ailleurs le conseil du requérant dans le courriel qu'il a adressé le 1er décembre 2023 pour demander communication des motifs de cette décision implicite. Par suite, alors même que la préfecture de la Marne lui a à tort délivré trois récépissés de cette demande de titre de séjour valables à compter du 19 décembre 2023, il ne pouvait pas bénéficier de tels documents. La condition d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre les effets du récépissé en cause en tant qu'il ne prévoit pas d'autorisation de travailler ne peut ainsi être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer
sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction,
un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de rejeter
la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
et à Me Matthieu Malblanc.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.