Algerian National Residence Permit Refusal Upheld Despite Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an Algerian national's request to annul a prefectoral decision that refused his residence permit and ordered him to leave the territory, finding that the refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. Although the applicant demonstrated stable, seasonal employment since 2017 and some integration, including having immediate family residing in the territory, the court determined that the evidence failed to establish the necessary intensity of ties to outweigh the public interest, particularly since his spouse and five children reside in Algeria, leading the court to conclude there was no manifest error of assessment in the prefect's decision regarding either the permit or the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National Residence Permit Refusal Upheld Despite Family Ties: Although the applicant demonstrated stable, seasonal employment since 2017 and some integration, including having immediate family residing in the territory, the court determined that the evidence failed to establish the necessary intensity of ties to outweigh the public interest, particularly since his spouse and five children reside in Algeria, leading the court to conclude there was no manifest error of assessment in the prefect's decision regarding either the permit or the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appellant's request.
This provision was cited in the reasoning leading to the decision not to award costs against the State, as the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre suivant.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Var a été enregistré le 28 octobre 2024, sans être communiqué, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 octobre 1965, est entré en France le 31 mars 2015 sous couvert d'un visa court séjour de type C valable du 10 octobre 2014 au
7 avril 2015. Le 22 février 2021, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour pour motifs humanitaires et exceptionnels. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France le 31 mars 2015, produit des contrats de travail, certes à durée déterminée, mais renouvelés par la société l'Auberge de la Mole pour chaque saison, soit approximativement entre avril/mai et octobre de chaque année depuis 2017, ainsi que quelques attestations qui reconnaissent sa bonne intégration dans la société française à raison notamment de sa maitrise de la langue française et sa capacité à tenir des sujets de conversation sur l'actualité de la vie politique. S'il ressort des pièces du dossier que son père, deux frères et une sœur vivent régulièrement sur le territoire français, aucune pièce n'est produite de nature à établir l'intensité des liens qu'il entretient avec eux, alors qu'il ne conteste pas être marié avec une ressortissante algérienne, mère de leurs cinq enfants, qui vivent en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour sollicité par M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, le préfet du Var n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. B à quitter le territoire français. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
7. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier