Refugee Resident Card Application Refusal Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Laotian national recognized as a refugee in the 1990s whose prior resident card expired in 2017, sought provisional legal aid and the suspension of the administrative authority's implicit refusal to issue a new refugee resident card following repeated unacknowledged applications since 2023. The Tribunal provisionally granted the request for legal aid but rejected the application for suspension under article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because a separate, contemporaneous order had already compelled the authority to schedule an appointment for the applicant to submit a residency application and issue a receipt authorizing work, thereby negating the requisite element of urgency for the requested interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Resident Card Application Refusal Suspension Denial: The Tribunal provisionally granted the request for legal aid but rejected the application for suspension under article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because a separate, contemporaneous order had already compelled the authority to schedule an appointment for the applicant to submit a residency application and issue a receipt authorizing work, thereby negating the requisite element of urgency for the requested interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the provisional admission of Mr. A to legal aid.
The court rejects the request based on the procedural finding that urgency is no longer established under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was invoked by the applicant as the basis for the request for suspension, although the request was ultimately rejected.
This article concerning costs was mentioned in the final order by stating that it would not be applied.
This article concerning costs was mentioned in the final order by stating that it would not be applied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Pere, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, et de délivrer un récépissé de demande de carte de résident en qualité de réfugié assorti d'une autorisation de travail
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 2402417 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite objet du présent référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, Vice-Président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 avril 2024 à 14h30 en présence de Mme Amzal, greffière :
- Le rapport de M. Tukov
- Les observations de Me Père, pour M. A.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant laotien, a été reconnu " réfugié " par l'OFPRA dans le courant des années 1990, et a bénéficié d'une carte de résident en cette qualité valable jusqu'au 27 avril 2017, qui n'a pas été renouvelée en l'absence de démarches pour ce faire. Il s'est néanmoins maintenu sur le territoire français. Il a sollicité à partir du 16 avril 2023 la délivrance d'une nouvelle carte de résident en qualité de " réfugié ". Il a contacté à plusieurs reprises les services préfectoraux et de l'ANEF, et n'a reçu aucune réponse. Il a donc considéré que sa demande de délivrance de carte de résident avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet par le préfet de la Seine-Saint-Denis et demande au tribunal la suspension de son exécution.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Par une ordonnance rendue ce jour sous le n°2313910, le juge des référés de ce tribunal a, notamment, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à
M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la ladite ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. L'urgence visée au point 3 n'est ainsi plus caractérisée à la date de la présente ordonnance.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
6. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Père, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 avril 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.