Legislator Jurisprudence & Législation
2402415 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residency Application Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2402415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two foreign nationals sought the annulment of the implicit rejection of their application for a ten-year residency card, arguing the decisions lacked motivation and infringed upon their rights, following the issuance of temporary visitor permits instead. The Administrative Tribunal annulled the prefect's implicit decisions because the applicants had properly requested the reasons for the implicit rejection, but the administration failed to provide these motives within the one-month legal deadline, rendering the initial adverse decisions unlawful. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residency application within two months and awarded the applicants a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Implicit Rejection of Residency Application Due to Lack of Motivation: The Administrative Tribunal annulled the prefect's implicit decisions because the applicants had properly requested the reasons for the implicit rejection, but the administration failed to provide these motives within the one-month legal deadline, rendering the initial adverse decisions unlawful. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residency application within two months and awarded the applicants a sum for legal costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation facilitée ressortissants étrangers décision étrangère décision motivée intention de s'établir révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order to annul the prefect's implicit rejection decisions.

Article 2

This article orders the prefect to re-examine the application, which is the procedural consequence of the annulment.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicants based on the relevant legal provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering costs in Article 3.

Article 4

This article rejects the remaining claims, showing the court ruled on the totality of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai 2024 et le 21 mai 2025, M. D... B... et Mme C... A..., représentés par Me Oloumi, demandent au tribunal :

1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leur demande de carte de résident ;

2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de leur délivrer une carte de résident valable dix ans, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, leur délivrer une document provisoire de séjour les autorisant à travailler ; à défaut, de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de deux mois et dans l’attente, leur délivrer une document provisoire de séjour les autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;

- elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale ;

- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2025.

Par un courrier en date du 28 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté.

Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 28 août 2025 pour les requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;

- et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, représentant M. B... et Mme A....

Une note en délibéré a été enregistré le 9 septembre 2025 pour les requérants.

Considérant ce qui suit :

M. B... et Mme A..., ressortissants vietnamiens nés respectivement le 18 avril 1943 et le 25 septembre1948, ont sollicité la délivrance d’une carte de résident auprès du préfet des Alpes-Maritimes, le 29 août 2022. Le 30 septembre 2022 et le 12 octobre 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » leur ont été respectivement délivrée, révélant ainsi un refus implicite de leur délivrer une carte de résident. Par la présente requête, M. B... et Mme A... demandent au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de leur délivrer une carte de résident.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».

Il ressort des pièces du dossier que la délivrance, le 30 septembre 2022 et le 12 octobre 2022, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », a révélé l’existence des décisions rejetant implicitement la demande de M. B... et Mme A... tendant à l’obtention d’une carte de résident. Par un courrier réceptionné le 13 février 2023 par les services de la préfecture, M. B... et Mme A... ont sollicité la communication des motifs des décisions implicites de rejet. Ces motifs n’ont pas été communiqués aux intéressés dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, M. B... et Mme A... sont fondés à soutenir que les décisions implicites attaquées sont entachées d’un défaut de motivation.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité et qu’elles doivent être annulées.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

L’exécution du présent jugement implique uniquement que la demande de carte de résident de M. B... et de Mme A... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros à verser à M. B... et Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de carte de résident de M. B... et de Mme A... sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de M. B... et de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’État versera à M. B... et de Mme A... une somme globale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et Mme C... A... et à la préfecture des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Soli, président,

Mme Duroux, première conseillère,

Mme Bossuet, conseillère,

assistés de Mme Ravera, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

P. SOLI

La greffière,

signé

C. RAVERA

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, la greffière