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2402415 Généré par l'IA

Administrative Judge Dismisses Moot Injunction for Residency Application Filing

Numéro de cause 2402415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the administration to accept the paper filing of their residency renewal application for a student status change and to receive a receipt, asserting urgency due to irregular status and inability to continue doctoral studies after previous online applications were wrongly closed. However, the administrative judge dismissed the request for injunctive relief as moot because, subsequent to the filing of the petition, the administration had notified the court that the applicant was summoned to the prefecture on a date just prior to the ruling to allow them to file the necessary application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Judge Dismisses Moot Injunction for Residency Application Filing: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the administration to accept the paper filing of their residency renewal application for a student status change and to receive a receipt, asserting urgency due to irregular status and inability to continue doctoral studies after previous online applications were wrongly closed. However, the administrative judge dismissed the request for injunctive relief as moot because, subsequent to the filing of the petition, the administration had notified the court that the applicant was summoned to the prefecture on a date just prior to the ruling to allow them to file the necessary application.

Mots-clés

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positions administratives administration de la justice date de dépôt citation à comparaître annulation de la décision administrative retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the applicant's request for costs under this article in Article 4 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prononcer toutes mesures nécessaires de nature à lui permettre de déposer son dossier de demande de séjour en format papier et permettre l'enregistrement et l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " étudiant " et de recevoir un récépissé de demande de titre de séjour enfin, de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est entré en France le 13 septembre 2029 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée de validité comprise entre le 1er septembre 2019 et le 1er septembre 2020 ; entre 2020 et 2022 il s'est vu délivrer successivement un titre de séjour portant la mention " étudiant " et deux autorisations de séjour provisoires portant la mention " étudiant en recherche d'emploi " ; la dernière autorisation provisoire de séjour avait une validité courant entre le 15 novembre 2022 et le 14 novembre 2023 ; il est contraint de reprendre ses études afin d'obtenir un doctorat depuis la rentrée universitaire 2023/2024 ; le dépôt de sa demande de titre de séjour ne peut être effectué en ligne via le téléservice de l'ANEF et contrairement à ce qui lui est indiqué, il n'a pas déposé une autre demande de titre de séjour au sein d'une préfecture ; les deux demandes de titre de séjour des 5 septembre 2023 et 30 novembre 2023 ont été clôturées de manière injustifiée au motif erroné qu'une demande de titre de séjour serait en cours d'instruction auprès de la préfecture ;

- l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement ; il ne peut poursuivre sa scolarité en doctorat ; sa liberté d'aller et venir est atteinte ;

- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;

- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le préfet des Yvelines a conclu au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que M. A a reçu un courriel de convocation pour le 5 avril 2024 à 9 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, le 2 avril 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé le tribunal de ce que M. A était convoqué en préfecture le 5 avril 2024 à 9 heures, afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête qui ont perdu leur objet.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 9 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.