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2402415 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted, Residence Permit Issued, Litigation Costs Awarded to Requester

Numéro de cause 2402415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid, the suspension of an implicit decision refusing a residence permit, and an order compelling the prefect to reexamine the request, but subsequently withdrew the primary claims after the relevant administrative authority issued the requested residence permit. The court provisionally granted legal aid due to urgency, formally acknowledged the withdrawal of the suspension and injunction requests as moot, and ordered the State to pay the requester's counsel a sum of 1,100 euros under the relevant law concerning litigation costs, as the State was considered the losing party in the procedural history leading to the resolution.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted, Residence Permit Issued, Litigation Costs Awarded to Requester: The court provisionally granted legal aid due to urgency, formally acknowledged the withdrawal of the suspension and injunction requests as moot, and ordered the State to pay the requester's counsel a sum of 1,100 euros under the relevant law concerning litigation costs, as the State was considered the losing party in the procedural history leading to the resolution.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour frais de la procédure état requérant commandement de payer aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme B A, représentée par Me Grolleau, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant the applicant legal aid in the final order.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 4) for the basis of costs, although the dispositive ultimately cites Art. L. 761-1 CJA for the payment.
Article 1er
The operative part of the decision granting provisional legal aid (although the underlying legal basis, Art. 20, is cited above).
Article 2
The operative part of the decision giving note of withdrawal regarding the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the applicant legal aid in the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 4) for the basis of costs, although the dispositive ultimately cites Art. L. 761-1 CJA for the payment.

Article 1er

The operative part of the decision granting provisional legal aid (although the underlying legal basis, Art. 20, is cited above).

Article 2

The operative part of the decision giving note of withdrawal regarding the main claims.

Article 3

The operative part of the decision ordering payment of costs based on Art. L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme B A, représentée par Me Grolleau, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, Mme B A renonce à ses conclusions principales en conséquence de la délivrance du titre demandé et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 6 mars 2024.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2402408 tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés d'un tribunal, les présidents de formation de jugement des tribunaux, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1°, 3° et 5° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a transmis une attestation de décision favorable de délivrance d'une carte de résident à Mme A. Celle-ci doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et il y a lieu d'en donner acte.

4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 100 euros à Me Grolleau, avocate, sous réserve que le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle soit accordé à Mme A et que Me Grolleau renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

.

O R D O N N E

Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Grolleau une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions mentionnées au point 4.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Grolleau.

Fait à Montreuil, le 7 mars 2024.

La juge des référés,

N. Syndique

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.