Legislator Jurisprudence & Législation
2402411 Généré par l'IA

Residence Permit Application Appointment Compulsion Case

Numéro de cause 2402411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal granted provisional legal aid and suspended the prefect's refusal to schedule an appointment for an individual to finalize her application for a residence permit, finding that the refusal created sufficient urgency due to the applicant's resulting administrative and material precarity, especially considering her vulnerable, invalid spouse. The court determined that the refusal to summon her for an appointment to issue a receipt, potentially violating the regulation concerning the right to receive such a receipt upon submitting a residence application, constituted a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, leading to an order compelling the prefect to schedule the appointment and provide a receipt authorizing work within eight days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Application Appointment Compulsion Case: The court determined that the refusal to summon her for an appointment to issue a receipt, potentially violating the regulation concerning the right to receive such a receipt upon submitting a residence application, constituted a serious doubt regarding the legality of the administrative decision, leading to an order compelling the prefect to schedule the appointment and provide a receipt authorizing work within eight days.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire requête en nomination droit de demeurer citation à comparaître demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis for ordering the suspension of an administrative decision based on urgency and serious doubt about legality, justifying Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, combined with another, was cited regarding the costs (which were ultimately rejected in Article 10/Article 4).
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
•est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court admitted the applicant to provisional legal aid.
Article 2
The court ordered the suspension of the prefect's refusal decision, which is the main relief sought via the summary procedure.
Article 3
The court issued an injunction to the Prefect to summon the applicant and provide a receipt, as requested.
Article 4
The court rejected the remaining conclusions of the request.
Article 20 de la loi du 11 juillet 1990
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The court ordered the suspension of the prefect's refusal decision, which is the main relief sought via the summary procedure.

Article 3

The court issued an injunction to the Prefect to summon the applicant and provide a receipt, as requested.

Article 4

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for ordering the suspension of an administrative decision based on urgency and serious doubt about legality, justifying Article 2.

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found a serious doubt regarding the legality of the decision based on this article, which concerns the issuance of a receipt upon filing an application.

Article 20 de la loi du 11 juillet 1990

This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, combined with another, was cited regarding the costs (which were ultimately rejected in Article 10/Article 4).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article, combined with another, was cited regarding the costs (which were ultimately rejected in Article 10/Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A D épouse B, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le Préfet de l'Yonne a refusé sa demande tendant à être convoquée à un rendez-vous dans ses services afin de finaliser le dépôt de sa demande de titre de séjour et de s'en voir délivrer récépissé ;

3°) d'enjoindre au Préfet de l'Yonne de la convoquer en rendez-vous dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie-privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse place la requérante dans une situation de précarité administrative incompatible avec la liberté d'aller et venir et le droit à mener une vie familiale normale, que son conjoint est particulièrement vulnérable dès lors qu'il a été reconnu invalide et qu'il a besoin d'une assistance au quotidien, qu'elle la place également dans une inquiétude légitime et une précarité matérielle ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :

•est entachée d'un vice de motivation ;

•est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête au fond n° 2402410, enregistrée le 18 juillet 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du jeudi 1er août 2024 à 11 heures, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Desseix, juge des référés ;

- et les observations de Me Djermoune, substituant Me Ben Hadj Younes, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance.

L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience à 11h20.

Une note en délibéré a été produite par le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, le 1er août 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante algérienne née en 1977 et entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités françaises à Oran, s'est mariée le 3 octobre 2020 avec M. E B, ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 29 mai 2026. Par une demande réceptionnée le 8 avril 2024, la requérante a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture de l'Yonne. Aucun rendez-vous en préfecture n'ayant été fixé malgré deux demandes en ce sens de l'intéressée les 29 avril 2024 et 9 mai 2024, le conseil de Mme D épouse B a, par un courriel en date du 16 juillet 2024, sollicité un rendez-vous dans un délai de sept jours. Par un courriel en date du 17 juillet 2024, la préfecture de l'Yonne a indiqué ne pas être en mesure de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme D épouse B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu d'admettre Mme D épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.

Sur la demande de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

En ce qui concerne l'urgence :

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. La décision attaquée a pour effet de placer Mme D épouse B dans une situation de précarité, tant matérielle qu'administrative, en la privant de la possibilité de postuler à une quelconque activité professionnelle à l'effet de subvenir aux besoins de son foyer et en l'empêchant de justifier, en cas d'interpellation, de la démarche engagée afin de séjourner régulièrement en France et de compléter en tant que de besoin sa demande de titre de séjour ou, si elle est complète, d'être munie d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, suivant les prévisions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, qui est mariée avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 29 mai 2026, et de la situation de vulnérabilité de son époux, qui souffre d'importants problèmes de santé, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence de moyens sérieux :

6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".

7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme D épouse B méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de refus opposée à sa demande de convocation en préfecture à l'effet de se voir remettre un récépissé.

Sur les conclusions en injonction :

9. Compte tenu de la portée du moyen retenu comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne de convoquer Mme D épouse B en préfecture, cela dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, et de la munir à cette occasion d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Cette injonction n'a pas, en revanche, à être assortie de l'astreinte sollicitée par la requérante.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme D épouse B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision de refus opposée par le préfet de l'Yonne à la demande de Mme D tendant à être convoquée à un rendez-vous dans ses services afin de finaliser le dépôt de sa demande de titre de séjour et de s'en voir délivrer récépissé est suspendue.

Article 3 : Il est fait injonction au préfet de l'Yonne de convoquer Mme D épouse B à un rendez-vous dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et de la mettre à cette occasion en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de l'Yonne et à Me Ben Hadj Younes.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Dijon, le 2 août 2024.

La magistrate désignée,

M. Desseix

La greffière,

S. Kieffer

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière