Legislator Jurisprudence & Législation
2402408 Généré par l'IA

Provisional Payment for Unpaid Public Domain Royalties

Numéro de cause 2402408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought a provisional payment of €16,731.89 for unpaid public domain occupation royalties stemming from two occupation agreements for commercial premises; the defendant had vacated one of the premises after giving notice and had been formally requested to pay the arrears. The court, acting under fast-track proceedings, ruled that the existence of the obligation to pay the claimed royalties and associated costs was not seriously contestable based on the evidence of the underlying contracts and acknowledged debt, therefore ordering the defendant to pay the requested provision of €16,731.89, plus an additional €1,200 to cover the claimant's litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Provisional Payment for Unpaid Public Domain Royalties: The court, acting under fast-track proceedings, ruled that the existence of the obligation to pay the claimed royalties and associated costs was not seriously contestable based on the evidence of the underlying contracts and acknowledged debt, therefore ordering the defendant to pay the requested provision of €16,731.89, plus an additional €1,200 to cover the claimant's litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
provision ad litem domaine public dette impayée redevances impayées contrat commercial dette publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the provisional payment based on the finding that the debt was not seriously contestable.

Article 2

This article imposes costs on the SARL Ecoestia based on the cited legal provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is explicitly cited as the legal basis for ordering the payment of costs in Article 2 of the dispositive.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 2) as the basis for granting the provision, this article is not explicitly repeated in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Croix Rouge a conclu une convention d'occupation du domaine public avec la SARL Ecoestia pour une durée d'un an le 29 juin 2021 pour un local dénommé " lot 14 ", d'une superficie de 34 m2, situé dans l'hôtel d'entreprises communal, sis avenue de la croix rouge sur le territoire de la commune d'Avignon. Une deuxième convention d'occupation a été signée entre les deux parties le 18 février 2022, pour un local dénommé " lot 4 ", d'une superficie de 64 m2. La SARL Ecoestia a déposé le 10 janvier 2023 pour le lot 4 un préavis de départ qui courait jusqu'au 10 avril 2023, date à laquelle elle a quitté les lieux. Une mise en demeure a été adressée par la SCI Croix Rouge à la SARL Ecoestia le 23 novembre 2023 au titre de loyers impayés, ainsi qu'une sommation de payer établie par un commissaire de justice le 19 février 2024. Par la présente requête, la SCI Croix Rouge sollicite une provision de 16 731, 89 euros au titre des redevances d'occupation du domaine public impayées.

Sur la provision :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

4. Il n'est pas contesté que la SARL Ecoestia est redevable auprès de la SCI Croix Rouge de redevances en contrepartie de l'occupation de deux locaux de l'hôtel d'entreprises communal, de frais d'huissier et autres charges, pour un montant de 177,68 euros s'agissant du lot 14 et un montant de 16 554,21 euros s'agissant du lot 4. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, les montants sollicités par la SCI Croix Rouge en exécution des conventions d'occupation du domaine public mentionnées au point 1 ne sont pas sérieusement contestables. Par suite, il y a lieu de condamner la SARL Ecoestia à verser à la SCI Croix Rouge une provision de 16 731,89 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Ecoestia la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La SARL Ecoestia est condamnée à verser à la SCI Croix Rouge une provision de 16 731, 89 euros.

Article 2 : La SARL Ecoestia versera à la SCI Croix Rouge une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Croix Rouge et à la SARL Ecoestia.

Copie en sera adressée à la commune d'Avignon.

Fait à Nîmes, le 14 août 2024.

La juge des référés,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2402408