Residence Permit Annulment for Former Minor Under Social Care
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having been taken into child protective services between ages sixteen and eighteen, sought annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit under the exceptional provisions for former minors under social care, alongside ancillary requests for orders, arguing the decision was made by an unauthorized signatory. The court rejected the challenge based on the signatory's competence, finding no proof of the delegate's absence, and dismissed the claim concerning the substantive refusal of the residence permit, concluding that the prefect did not commit a manifest error of assessment in finding the applicant's pursuit of vocational training was not serious, evidenced by extremely low academic grades and significant unjustified absences, despite supportive testimony regarding integration efforts. Consequently, the entire request, including ancillary claims for injunctions and costs, was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Annulment for Former Minor Under Social Care: The court rejected the challenge based on the signatory's competence, finding no proof of the delegate's absence, and dismissed the claim concerning the substantive refusal of the residence permit, concluding that the prefect did not commit a manifest error of assessment in finding the applicant's pursuit of vocational training was not serious, evidenced by extremely low academic grades and significant unjustified absences, despite supportive testimony regarding integration efforts. Consequently, the entire request, including ancillary claims for injunctions and costs, was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the court's final order: the rejection of the request.
This article was cited in the rejected conclusion regarding the award of costs, which was consequently rejected in Article 7 of the reasoning and implicitly in the final decision (as part of the rejected claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 mai 2024, M. E C, représenté par Me Gaible, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a obligé à remettre son passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, en cas d'annulation au fond du refus de titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à titre subsidiaire " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement ;
3°) à défaut, en cas d'annulation pour vice de forme du refus de titre de séjour, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement ;
5°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, en cas d'annulation de la décision de remise de passeport, de lui restituer son passeport sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement.
M. C soutient que :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
- l'arrêté contesté est entaché du vice d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas justifié par le préfet de l'absence ou de l'empêchement de M. D, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité ;
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et l'obligation de remise de passeport :
- ces décisions sont privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet ;
- et les observations de Me Gaible, représentant M. C, présent.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est un ressortissant égyptien né en 2005. Il est entré en France en 2021, à l'âge de 16 ans, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 novembre 2021. Le 1er août 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité de jeune majeur à M. C, motif pris d'une implication apparemment insuffisante dans sa scolarité, mais lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Par arrêté du 6 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler cette autorisation provisoire de séjour et de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il lui a également fait obligation de remettre son passeport. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à
M. F D, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Ce même arrêté prévoit que cette délégation est exercée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, par M. A B, dans le cadre de ses fonctions de chef du service de l'immigration et de l'intégration. Contrairement à ce que soutient le requérant, auquel il appartient de démontrer l'illégalité dont il se prévaut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
5. M. C, qui est entré en France en 2021, se prévaut d'attestations favorables du restaurateur qui l'emploie, de collègues de travail et d'amis, qui insistent sur son envie de réussir et son intégration, et de témoignages de l'équipe d'éducation qui relèvent son bon comportement, ainsi que du caractère régulier du paiement de ses loyers auprès de l'association qui l'héberge. Il ne soutient pas ne plus entretenir de liens avec ses parents, son frère et sa sœur résidant dans son pays d'origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, par une décision du 1er août 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé une première fois de délivrer au requérant la carte de séjour demandée et s'est borné à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au motif qu'il ne disposait pas d'une formation professionnelle qualifiante, et l'a informé de ce que le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour serait conditionné à ses résultats scolaires et aux efforts fournis dans sa formation.
Cependant les bulletins scolaires de M. C au premier semestre 2032-2024 font apparaître des notes entre 0,75 sur 20 et 6 sur 20, mis à part en éducation physique et sportive, pour une moyenne générale à 5,198 sur 20. Les professeurs, s'ils encouragent M. C à persévérer, précisent qu'il est en grandes difficultés, à raison d'un niveau débutant en français oral et écrit, malgré sa présence sur le territoire français depuis 2021. Il cumule en outre 29 heures d'absences injustifiées au premier semestre 2023. Le bulletin scolaire du deuxième semestre 2023 présente une moyenne générale de 5,97 sur 20, et des moyennes s'élevant de 1 sur 20 à 8 sur 20, sauf en éducation physique et sportive.
Le conseil de classe considère que cet élève en grande difficulté n'a pas les capacités de suivre les apprentissages en 1ère année de CAP, et que son attitude renfermée ne l'aide pas à progresser. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation globale portée sur la situation de M. C par le préfet du Haut-Rhin, qui devait, contrairement à ce que soutient l'intéressé, tenir compte du caractère réel et sérieux du suivi de la formation entreprise par le requérant, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et remise de son passeport :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de ces décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Gaible et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente-rapporteure,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La présidente-rapporteure
A. DULMET
La première conseillère,
S. JORDAN-SELVA
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0