Legislator Jurisprudence & Législation
2402408 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request for Transfer of International Protection Applicant to Belgium

Numéro de cause 2402408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul a decision ordering the transfer of an international protection applicant to Belgian authorities, who had accepted responsibility for the claim following the applicant's prior visa issuance by Belgium, was rejected. The court found that the administrative authority had conducted a proper review of the applicant's personal situation and that the applicant failed to substantiate claims regarding vulnerability or ties in the territory that would mandate French authorities to exercise their discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to examine the claim, as the transfer was only to another Member State and not to the country of origin.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Rejection of Annulment Request for Transfer of International Protection Applicant to Belgium: The court found that the administrative authority had conducted a proper review of the applicant's personal situation and that the applicant failed to substantiate claims regarding vulnerability or ties in the territory that would mandate French authorities to exercise their discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to examine the claim, as the transfer was only to another Member State and not to the country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
protection internationale situation dans le pays d'origine protection de l'État visa état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the appellant's request, which is the final order.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the rejection of the appellant's request, which is the final order.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme D E A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.

Elle soutient qu'elle est exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 3 avril 2024, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 53-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 avril 2024, en présence de M. Rion, greffier :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Puech, avocate désignée d'office, représentant Mme A, assistée de M. B, interprète en langue peule, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante présente une vulnérabilité, qu'elle est hébergée en France par un cousin de nationalité française, qu'elle souhaite débuter une formation en France, et que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement, et qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les observations de Mme A ;

- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D E A, ressortissante sénégalaise née le 5 juillet 1990 à Thilogne, a sollicité le 19 février 2024 son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfète de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que Mme A avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités belges, le 18 décembre 2023, et valable du 13 janvier au 14 février 2024. Saisies d'une demande de prise en charge de Mme A, les autorités belges ont accepté cette requête, le 5 mars 2024. Par l'arrêté du 19 mars 2024 dont la requérante demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. En l'espèce, Mme A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre État, eu égard à sa situation personnelle. Au soutien de ses allégations, Mme A soutient, d'une part, qu'elle est hébergée par son cousin de nationalité française et, d'autre part, qu'elle souhaite débuter une formation en France. Cependant, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que ces circonstances seraient établies. En outre, si la requérante soutient qu'elle a fait l'objet dans son pays d'origine d'une excision forcée, de viols répétés de la part de son époux et d'une discrimination en raison de son homosexualité, Mme A ne justifie pas être dans une situation de vulnérabilité particulière et n'établit par ailleurs pas que cette situation dans laquelle elle allègue se trouver serait incompatible avec un transfert vers la Belgique. En toute hypothèse, la décision de transfert attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner la requérante vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert aux autorités belges. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par Mme A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E A et à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

Ph. CLe greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.