Legislator Jurisprudence & Législation
2402406 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Upheld Despite Article 8 ECHR Claim

Numéro de cause 2402406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision ordering his departure from the national territory, refusing him a voluntary departure period, setting Tunisia as the destination country, and imposing a one-year return ban, arguing various grounds including incompetence of the signatory, insufficient motivation, violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR), and manifest error in assessing the consequences on his personal situation. The court rejected all claims, finding that the signatory was duly authorized, the decisions were sufficiently reasoned, and the short duration of the individual's residence (less than three years), lack of strong ties in the country, absence of employment, and prior removal order justified the measures taken, particularly as they did not constitute a disproportionate interference with his private life under Article 8 ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Departure Order Upheld Despite Article 8 ECHR Claim: The court rejected all claims, finding that the signatory was duly authorized, the decisions were sufficiently reasoned, and the short duration of the individual's residence (less than three years), lack of strong ties in the country, absence of employment, and prior removal order justified the measures taken, particularly as they did not constitute a disproportionate interference with his private life under Article 8 ECHR.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme départ du pays griefs de droits humains expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
Article 1er
This article rejects the appellant's request ('La requête de M. A est rejetée'), which is the final order on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the appellant's request ('La requête de M. A est rejetée'), which is the final order on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. D A, représenté par Me Krych, demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 mars 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

- M. A n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1996, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2021. Il a été interpellé, le 4 mars 2024, à la suite d'un contrôle routier opéré rue Léon Blum à Saint Martin Boulogne. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, où il n'a jamais sollicité de titre de séjour, M. A a notamment fait l'objet, le lendemain de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Tunisie assortie d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de l'État dans la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.

3. En second lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. En l'espèce, M. A déclare être entré irrégulièrement en France en 2021, à l'âge de 25 ans. Il y résidait donc depuis moins de 3 ans à la date d'édiction de la décision attaquée. S'il indique vivre en concubinage avec Mme B, ressortissante français, depuis le 17 février 2023, le couple, dont la vie commune demeure récente, n'a pas d'enfant et M. A ne dispose d'aucune attache familiale en France alors qu'il n'établit pas ne plus disposer de telles attaches en Tunisie, où, selon ses déclarations lors de son audition, réside toute sa famille. En outre, M. A, qui ne travaille pas en France, ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre le refus de départ volontaire :

7. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français où il n'a pas formulé de demande de titre de séjour. En outre il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 juin 2022. Enfin, il ne justifie pas disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir qu'alors qu'il s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais aurait, en édictant la décision attaquée, méconnu les dispositions de cet article.

9. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en fixant la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en fixant la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

13. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Krych et au préfet du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé,

X. LARUE

La greffière,

Signé,

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2402406