Legislator Jurisprudence & Législation
2402406 Généré par l'IA

Veteran Eligibility List v. Juvenile Justice HR Director

Numéro de cause 2402406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the human resources director of the juvenile justice system to disseminate reserved employment positions to a war veteran's eligibility list, citing urgent personal financial hardship with dependents. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while urgency might be present, the injunction sought would create a serious dispute and directly impede an existing administrative decision confirming that no director positions were currently open for recruitment, thereby failing to meet the statutory requirements for granting an interim measure under the Code of Administrative Justice. The claim for associated legal costs against the State was also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Veteran Eligibility List v. Juvenile Justice HR Director: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while urgency might be present, the injunction sought would create a serious dispute and directly impede an existing administrative decision confirming that no director positions were currently open for recruitment, thereby failing to meet the statutory requirements for granting an interim measure under the Code of Administrative Justice. The claim for associated legal costs against the State was also dismissed.

Mots-clés

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mesure provisionnelle ressources humaines condition légale systèmes juridiques état requis e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claims because the request was deemed to be seriously contested and obstructed an administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to deny the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. A B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :

1°) d'ordonner au directeur des ressources humaines de la protection judiciaire de la jeunesse de diffuser les postes d'emplois réservés auprès de la liste d'aptitude détenue par l'Office national des combattants et victimes de guerre, au titre des articles L. 241-1 à L. 241-7 du code des pensions militaires et victimes de guerre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que l'impossibilité de voir sa candidature examinée auprès des services du ministère de la justice concerne une deuxième candidature et qu'il est maintenu en situation de chômage précaire avec trois enfants à charges mineurs, dont un handicapé, et que sa conjointe est sans emploi également et qu'il justifie d'un passeport cohérent avec les emplois offerts ;

- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en injonction :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. A supposer la condition d'urgence satisfaite, la demande de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur des ressources humaines de la protection judiciaire de la jeunesse de diffuser les postes d'emplois réservés auprès de la liste d'aptitude détenue par l'Office national des combattants et victimes de guerre, au titre des articles L. 241-1 à L. 241-7 du code des pensions militaires et victimes de guerre, fait obstacle à la décision du 12 février 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud lui a confirmé qu'aucun poste de directeur de service n'était ouvert au recrutement et qu'il lui appartenait de s'inscrire au concours pour l'accès aux fonctions de directeur de service. Ainsi, la demande de M. B se heurte à une contestation sérieuse et fait obstacle à cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. B.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 29 avril 2024

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 29 avril 2024.

La greffière,

B. Flaesch