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2402403 Généré par l'IA

Claimant v. Employer: Expert Appointment and Provisional Payment in Recognized Service Accident Case

Numéro de cause 2402403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, injured in a service accident recognized by their employer, sought the designation of an expert to assess their damages as a precursor to a potential liability action, as well as a provisional payment and legal costs. The administrative tribunal granted the request for an expert, finding the measure useful under the Code of Administrative Justice to determine the consequences of the recognized work accident, but rejected the request for a provisional payment because the extent of the prejudice was not sufficiently determinable at that stage, while ordering the employer to pay a specified sum for the claimant's legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Claimant v. Employer: Expert Appointment and Provisional Payment in Recognized Service Accident Case: The administrative tribunal granted the request for an expert, finding the measure useful under the Code of Administrative Justice to determine the consequences of the recognized work accident, but rejected the request for a provisional payment because the extent of the prejudice was not sufficiently determinable at that stage, while ordering the employer to pay a specified sum for the claimant's legal costs.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts provision ad litem désignation d'un expert frais administratifs indemnité d'expert séquelles d'accident

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
article R. 621-13 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
article R. 621-3 du code de justice administrative
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
article R. 621-9 du code de justice administrative
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
The court used this article to grant the request for the appointment of an expert.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
The court used this article to order the respondent (CNRS) to pay the applicant's legal costs.
Art. R. 621-13 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning regarding the future liquidation of expert fees, although the dispositive itself does not explicitly order the application of this article in the numbered orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

The court used this article to grant the request for the appointment of an expert.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court used this article to order the respondent (CNRS) to pay the applicant's legal costs.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning regarding the future liquidation of expert fees, although the dispositive itself does not explicitly order the application of this article in the numbered orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme E, représentée par Me Morlat, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de donner son avis sur les préjudices qu'elle a subis à la suite de son accident de service du 18 février 2021.

Elle demande, en outre, que son employeur, le centre national de la recherche scientifique (CNRS) soit condamné à lui verser une provision de 2 500 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès et que le coût de l'expertise soit mis à sa charge.

Elle soutient que cette expertise sera utile dans le cadre de l'action en responsabilité qu'elle est susceptible d'engager à l'encontre du CNRS.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

3. Il résulte de l'instruction que Mme E a été victime d'un accident lors de son travail, le 18 février 2021. Par une décision du 19 février 2021, l'imputabilité de cet accident au service a été reconnu par son employeur, le CNRS.

4. La demande d'expertise présentée par Mme E aux fins de déterminer les conséquences de l'accident de service dont elle a été victime présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.

6. En l'état de l'instruction, l'étendue du préjudice subi par Mme E n'est pas suffisamment déterminable. Par suite, ses conclusions aux fins de condamnation du CNRS à lui verser une provision doivent être rejetées.

Sur les frais de procès :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E au titre des frais de procès en mettant à la charge du CNRS la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Monsieur le docteur C D, domicilié Polyclinique du Beaujolais, 120 ancienne route de Beaujeu 69 400 Arnas, est désigné comme expert avec pour mission de :

1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant l'état de santé de Mme E et examiner l'intéressée ;

2° - décrire l'état de santé de Mme E, faire l'historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l'accident survenu le 18 février 2021 ;

3° - proposer une date de consolidation de l'état physique de Mme E, et évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état en lien avec l'accident de service du 18 février 2021 ; évaluer le cas échéant le taux d'incapacité permanente partielle, susceptible d'être retenu ;

4°- déterminer si l'état de santé de Mme E est compatible avec une reprise du travail, à quelle date et selon quels aménagements ;

5° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme E et des représentants du CNRS.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, au centre national de la recherche scientifique et à l'expert.

Fait à Grenoble, le 6 septembre 2024.

Le juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.