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2402403 Généré par l'IA

Municipality v. Building Safety Expert Designation

Numéro de cause 2402403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the designation of an expert under the Construction and Housing Code to examine a building presenting a danger due to soil failure in the second-floor living room, requiring an assessment of its condition and proposals for immediate and long-term safety measures. The Administrative Tribunal found that the request fell within the scope of the relevant provisions concerning the police power for building safety and, therefore, granted the municipality's request, appointing an expert to conduct the examination, determine the existence of an imminent danger, and propose necessary remedial actions within a strict deadline.

Regeste Legislator

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Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Building Safety Expert Designation: The Administrative Tribunal found that the request fell within the scope of the relevant provisions concerning the police power for building safety and, therefore, granted the municipality's request, appointing an expert to conduct the examination, determine the existence of an imminent danger, and propose necessary remedial actions within a strict deadline.

Mots-clés

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péril imminent sécurité des bâtiments motifs de sécurité choix de l'expert réglementation sur les constructions permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This provision forms the substantive legal basis for the commune's request for the designation of an expert.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles govern how the appointed expert shall carry out their mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La Commune de Rive-de-Gier (42800) représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 12 mars 2024 sous le n° 2402403.

La Commune de Rive-de-Gier demande en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, que soit désigné un expert en vue, d'une part, d'examiner un immeuble situé 8 rue Claude Drivon, parcelle cadastrale AC 22 à Rive-de-Gier, qui présente un danger pour la sécurité des occupants et des tiers du fait d'une défaillance du sol du salon du logement du 2ème étage, propriété de M. B A, d'autre part, de dresser constat de son état et enfin, et enfin, de proposer les mesures provisoires, immédiates et à long terme, nécessaires pour garantir la sécurité publique, et mettre fin à l'imminence du danger s'il la constate.

Après avoir examiné la requête et les pièces et vu :

- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;

- et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "

2. L'expertise demandée par la Commune de Rive-de-Gier entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci­après de la présente ordonnance.

DECIDE :

Article 1er : M. D (C), domicilié 8 rue du Soleil, à Firminy (42700), après avoir pris contact avec la Commune de Rive-de-Gier et dans la mesure du possible avec M. B A, propriétaire, dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination :

- d'examiner le bâtiment situé 8 rue Claude Drivon parcelle cadastrale AC 22 à Rive-de-Gier,

- de dresser constat de l'état dudit bâtiment,

- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,

- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le jeudi 14 mars 2024 à 14 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 28 mars 2024. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la Commune de Rive-de-Gier, et à M. B A.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Rive-de-Gier, à M. B A et à l'expert.

Prononcé le 13 mars 2024.

La première vice-présidente,

juge des référés,

D. JOURDAN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,