Legislator Jurisprudence & Législation
2402398 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal of Residency Permit Renewal Due to Urgency and Doubt of Legality

Numéro de cause 2402398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an administrative decision that implicitly refused the renewal of his residency permit, arguing urgency due to his resulting irregular status, anxiety, and fragile health, alongside a serious doubt regarding the decision's legality because it was allegedly unmotivated and failed to consult the required commission. The administrative court found that the urgency condition was met, as is generally presumed in cases of refusal to renew a residency permit, and that the lack of motivation and failure to consult the commission raised a serious doubt as to the legality of the implicit refusal; consequently, the court ordered the suspension of the decision pending the main case ruling, mandated the authority to re-examine the request within one month, and ordered the issuance of a temporary work authorization within eight days, while awarding the requester a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Implicit Refusal of Residency Permit Renewal Due to Urgency and Doubt of Legality: The administrative court found that the urgency condition was met, as is generally presumed in cases of refusal to renew a residency permit, and that the lack of motivation and failure to consult the commission raised a serious doubt as to the legality of the implicit refusal; consequently, the court ordered the suspension of the decision pending the main case ruling, mandated the authority to re-examine the request within one month, and ordered the issuance of a temporary work authorization within eight days, while awarding the requester a sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation autorisations de travail positions administratives autorisation de séjour échue retrait de l'autorisation défaut d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
The legal basis used to grant the suspension of the administrative decision (main ground for the first order).
article L. 761-1 du code de justice administrative
The legal basis cited in the third order for awarding costs to the applicant.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Basis for suspending the execution of the implicit refusal decision, citing the general rule for interim relief.
Article 2
Ordering the Prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit.
Article 3
Ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs under the specified article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Basis for suspending the execution of the implicit refusal decision, citing the general rule for interim relief.

Article 2

Ordering the Prefect to re-examine the application and issue a provisional residence permit.

Article 3

Ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs under the specified article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The legal basis used to grant the suspension of the administrative decision (main ground for the first order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The legal basis cited in the third order for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 20 octobre 2022 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration du récépissé dont il était muni, valable jusqu'au 26 janvier 2024 ; l'allocation de retour à l'emploi ne lui est plus versée depuis lors ; il est particulièrement anxieux, alors qu'il présente par ailleurs un état de santé fragile ;.

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : elle n'est pas motivée ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.

Vu :

- la requête n° 2402397 enregistrée le 12 mars 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Lantheaume, représentant M. B, qui a repris ses écritures, en présence de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ".

2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.

3. M. B bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le requérant, qui a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, se prévaut de la présomption d'urgence rappelée ci-dessus. Le préfet, qui n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente instance, n'a fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption d'urgence applicable en l'espèce. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

4. En second lieu, en l'état de l'instruction, les moyens soulevés par M. B tirés de ce que la décision contestée n'est pas motivée et n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

5. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus implicite contestée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.

6. La présente ordonnance implique que l'administration procède au réexamen de la situation de M. B et, dans l'attente d'une nouvelle décision, le munisse d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il convient dès lors d'ordonner au préfet du Rhône une injonction en ce sens et de lui assigner à cet effet un délai de huit jours pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et un délai d'un mois pour l'édiction d'une nouvelle décision statuant sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, ces délais courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, en l'état actuel de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros au titre des frais liés au litige.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, d'y statuer par une nouvelle décision dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir, sous huit jours, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 29 mars 2024.

La juge des référés,La greffière,

V. Vaccaro-PlanchetL. Bon-Mardion

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,