Prefect Compliance Dispute and Moot Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested that the court compel the newly competent prefect to issue a provisional residence permit with work authorization, as previously ordered by a January 31st emergency ruling, or impose a daily fine for non-compliance; however, the court found that the request for injunction under penalty had become moot because the prefect had scheduled an appointment for the litigant to receive the provisional permit the day before the current decision, leading the court to dismiss the injunction request but still order the State to pay the litigant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Prefect Compliance Dispute and Moot Injunction Request: Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule on the inadmissibility (non-lieu à statuer) of the request for injunction under penalty.
Used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2400166 du 31 janvier 2024, à la préfète du Rhône désormais territorialement compétente, de lui délivrer sans délai, dans l'attente qu'il soit statué sur la légalité de la décision de la préfète du Bas-Rhin, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de procéder au renouvellement de ce document à chaque échéance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'un rendez-vous a été fixé à la requérante pour le 27 mars à 13h05 en vue de la remise d'une autorisation provisoire de séjour.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon n° 2400166 du 31 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
La préfète du Rhône a produit une note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
2. Par une ordonnance n° 2400166 du 31 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité l'exécution de la décision de la préfète du Bas-Rhin portant retrait du titre de séjour devant être délivré à Mme B et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer son titre de séjour à Mme B ou, à défaut, de faire toutes diligences afin que celle-ci soit munie d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de dix jours. La préfète du Bas-Rhin a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 12 février 2024 au 11 mars 2024 à Mme B, qui a sollicité en vain à deux reprises auprès des services de la préfecture du Rhône, désormais compétents dès lors qu'elle réside dans ce département, un rendez-vous pour le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour. Il ressort des écritures en défense de la préfète du Rhône qu'elle a, le 25 mars 2024, fixé un rendez-vous à la requérante pour le 27 mars suivant en vue de la remise d'une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête, présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mars 2024.
La juge des référés,La greffière,
V. Vaccaro-PlanchetL. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,