Legislator Jurisprudence & Législation
2402394 Généré par l'IA

Taxpayer Deduction for Commuting vs. Professional Relocation

Numéro de cause 2402394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of supplementary income tax assessments for 2019 and 2020, claiming the full deduction of travel expenses between his residence and his workplace in another country, arguing that the relocation of his employer necessitated his continued residence far from the new location. The court rejected the claim, reasoning that although administrative doctrine allows for full deduction in cases of professional relocation not stemming from the employee's will, the taxpayer had ample time after his employer's move in 2015 to find accommodation nearer his workplace but failed to do so, indicating that his continued distance was due to personal convenience rather than particular constraints inherent to his employment under the relevant tax code.

Regeste Legislator

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article 83 du code général des impôts; Taxpayer Deduction for Commuting vs. Professional Relocation: Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ".

Mots-clés

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déduction du revenu frais de déplacement professionnel taxations fiscales frais professionnels transfert de l'impôt domicile fiscal en matière de double imposition

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.

Il soutient que :

- il justifie de circonstances particulières de nature à permettre la déduction intégrale, au titre des frais réels, des frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail ;

- le paragraphe 70 de la documentation administrative référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 du 24 février 2017 admet la circonstance particulière résultant d'un motif de déplacement professionnel indépendant de la volonté du salarié, et notamment de l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail engendré par une mutation du salarié à la suite du déménagement de l'entreprise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Iggert, président rapporteur,

- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a opté pour le régime des frais professionnels réels au titre des années 2019 et 2020 et a porté en déduction de ses revenus imposables les frais de déplacement exposés pour ses trajets effectués entre son lieu de travail et son domicile. À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a limité la déduction des frais de déplacement à quarante kilomètres par jour travaillé et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020. M. A en demande au tribunal la décharge.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut () ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, (). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que si les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale et à condition qu'ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes, il en va autrement lorsqu'ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières. Dans ce cas, seuls les frais de déplacement des quarante premiers kilomètres sont admis, sur justificatifs, en déduction des rémunérations brutes.

4. M. A exerce son activité professionnelle de mécanicien aéronautique à l'aéroport de Zurich en Suisse, à 142 kilomètres de son lieu de résidence situé à Wattwiller et indique que la compagnie aérienne Swiss international Airlines, auprès de laquelle il travaillait en qualité de mécanicien aéronautique, a fermé sa base technique établie à l'aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg pour la transférer à l'aéroport de Zurich en février 2015. S'il indique qu'il lui aurait été impossible en 2015, alors âgé de 48 ans, de retrouver un emploi similaire eu égard aux conditions de travail et au rythme particulier de travail dont il bénéficiait, et de son salaire en raison de son ancienneté, à proximité de son domicile alors qu'il a à sa charge trois enfants, il lui était loisible, entre la modification du lieu d'exercice de son activité professionnelle en 2015 et les années en litige, de trouver un logement plus proche de son lieu de travail, et qu'en s'abstenant de le faire, il ne demeure éloigné de Zurich que pour des choix de convenance personnelle. Sa situation, au titre des années 2019 et 2020, ne révèle pas l'existence de circonstances ou de contraintes particulières permettant de regarder les frais de déplacement du requérant comme inhérents à son emploi, au sens de l'article 83 du code général des impôts.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ".

6. Le requérant invoque le bénéfice du paragraphe 70 de la documentation administrative référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 selon lequel constitue une circonstance particulière justifiant la prise en compte d'une distance supérieure aux quarante premiers kilomètres, " l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail engendré par une mutation du salarié à la suite d'une promotion, du déménagement de l'entreprise ou de tout autre motif de déplacement professionnel indépendant de la volonté du salarié est normal ".

7. Toutefois, le paragraphe 80 précise, s'agissant d'une situation de mutation géographique professionnelle que " aux circonstances liées à l'emploi doivent bien entendu être ajoutées celles résultant de contraintes familiales ou sociales [] ".

8. Ainsi, l'ensemble de ces énonciations ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'administration était fondée à ne prendre en compte la déduction des frais réels que dans la limite des 40 premiers kilomètres séparant le domicile et le lieu de travail de M. A au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2019 et 2020. Il s'ensuit que la requête de M. A, ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2024.

Le président rapporteur,

J. IGGERT

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

M. C

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,