Municipality v. Adjacent Property Owners (Pre-Construction Expert Survey)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality, undertaking the construction of a media library and performance hall, filed an urgent request seeking the designation of an expert to conduct a pre-construction survey of adjacent properties to prevent future disputes arising from potential damage to the neighboring buildings. The Administrative Judge granted the request, reasoning that the municipality's application fell within the scope of the article allowing the summary judge to designate an expert to establish facts likely to give rise to litigation, thereby ordering the expert to inspect and describe the current state of the specified adjacent properties before the start of the construction work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-3 à R. 621-11 du code de justice administrative, articles R. 621-13 et R. 621-14 du même code; Municipality v. Adjacent Property Owners (Pre-Construction Expert Survey): The Administrative Judge granted the request, reasoning that the municipality's application fell within the scope of the article allowing the summary judge to designate an expert to establish facts likely to give rise to litigation, thereby ordering the expert to inspect and describe the current state of the specified adjacent properties before the start of the construction work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis upon which the request for expert appointment (référé) was accepted and granted.
These articles regulate the adversarial nature and procedure for the expert mission ordered in Article 3 of the dispositive.
This article is cited in Article 4 concerning the deposit and notification of the expert report.
These articles are cited in Article 3 as procedural rules governing the expert mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, la commune de Lamorlaye fait état de la réalisation de travaux dans le cadre d'un projet de construction d'une médiathèque et d'une salle de spectacle et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de procéder à un constat avant travaux en vue de prévenir la naissance d'éventuels litiges, ces travaux étant susceptibles d'affecter les propriétés riveraines situées sur le territoire de la commune de Lamorlaye, ci-dessous énumérées :
- 15 rue Michel Bléré appartenant à Mme E M ;
- 17 rue Michel Bléré appartenant à Mme F B ;
- 19 rue Michel Bléré appartenant à M. D H ;
- 12 allée des Hêtres appartenant à M. C K et à Mme A G ;
- 7 allée des Hêtres appartenant à Mme I.
Il est fait valoir que la mesure d'expertise sollicitée est utile afin de prévenir toute contestation ultérieure, compte tenu des travaux à entreprendre qui sont susceptibles d'entraîner des désordres aux bâtis énumérés ci-dessus situés à leur proximité immédiate.
La présidente du tribunal a désigné M. Christophe Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de fait, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ".
2. La commune de Lamorlaye expose que la présence d'immeubles à proximité du chantier dont elle assure la maîtrise d'ouvrage nécessite la désignation d'un expert, chargé de constater, avant le début des travaux, l'état du bâti des propriétés sises sur les parcelles énumérées à l'article 1er de la présente ordonnance. Cette demande entre dans le champ des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de désigner un expert afin de constater et décrire l'état dudit bâti avant le début des travaux comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. J L exerçant 50 rue du Général de Gaulle à Bailleul sur Thérain (60390), est désigné comme expert à l'effet de constater l'état actuel du bâti, présent et avoisinant les parcelles ci-dessous énumérées, situées sur le territoire de la commune de Lamorlaye, susceptibles d'être affectés par les travaux :
- 15 rue Michel Bléré appartenant à Mme E M ;
- 17 rue Michel Bléré appartenant à Mme F B ;
- 19 rue Michel Bléré appartenant à M. D H ;
- 12 allée des Hêtres appartenant à M. C K et à Mme A G ;
- 7 allée des Hêtres appartenant à Mme I.
Article 2 : Il a pour mission :
1°) de convoquer les parties ;
2°) de se rendre sur place, à Lamorlaye (60260) aux adresses indiquées à l'article 1er.
3°) de prendre connaissance des documents communiqués à l'appui de la présente requête ;
4°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
5°) de dresser l'état descriptif et qualitatif des ouvrages et bâtis cités à l'article 1er de la présente ordonnance et de dire s'ils présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à l'assiette de leur fondement et à leur état de vétusté et si tel est le cas décrire les désordres ;
Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire des parties à l'instance dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R. 621-11 du code de justice administrative, à l'exception du second alinéa de l'article R. 621-9, ainsi que par les articles R. 621-13 et R. 621-14 du même code.
Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe du tribunal par voie électronique au plus tard pour le 10 septembre 2024 dont, en application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l'expert.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lamorlaye, à Mme E M, à Mme F B, à M. D H, à M. C K, à Mme A G, à Mme I et à M. J L, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à Mme E M, à Mme F B, à M. D H, à M. C K, à Mme A G, et à Mme I.
Fait à Amiens, le 17 juin 2024.
Le juge des référés
Signé :
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.