Legislator Jurisprudence & Législation
2402390 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2402390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the exceptional submission of a residence permit application, asserting urgency due to an impending professional training start date and claiming an inability to secure an appointment following a prior rejection. The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the main request for an injunction because the relief sought, which would compel an appointment to submit an application following an explicit administrative rejection of the eligibility criteria, would effectively obstruct the execution of that prior administrative decision, thereby violating the condition of Article L. 521-3 of the administrative justice code that prevents the emergency judge from hindering an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Appointment): The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the main request for an injunction because the relief sought, which would compel an appointment to submit an application following an explicit administrative rejection of the eligibility criteria, would effectively obstruct the execution of that prior administrative decision, thereby violating the condition of Article L. 521-3 of the administrative justice code that prevents the emergency judge from hindering an administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination assistance judiciaire provisoire procédure préjudicielle d'urgence présentation devant l'autorité détention préparatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the applicant provisional legal aid.

Article 2

This article rejects the remainder of the application, following the finding that the injunction request was inadmissible.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Basis for admitting the applicant to provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, qu'il se trouve dans une situation irrégulière à défaut d'avoir pu déposer une telle demande dans les deux mois suivant sa majorité, ce qui l'empêche de suivre une formation de boulanger dans le cadre d'un baccalauréat professionnel à compter de septembre 2024 ;

- la mesure est utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu'il a envoyé à M. A un courriel valant convocation pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction de convoquer l'intéressé à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dès lors que cette mesure, qui pouvait être demandée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision portant refus de rendez-vous, matérialisée par le courriel de la préfecture du Var du 13 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Martin pour statuer sur les requêtes en référé présentées en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Martin, juge des référés,

- les observations de M. A.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :

2. Il résulte de l'instruction que, comme le fait valoir le préfet du Var, par un courriel du 30 juillet 2024, il a convoqué M. A à un rendez-vous le 6 août 2024 à 9h pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, auquel l'intéressé ne s'est pas présenté. Toutefois, ce courriel a été adressé uniquement à Me Bruggiamosca sans que cette dernière ne l'ai transmis au requérant. Dans ces conditions, et à défaut pour M. A d'avoir été informé dudit rendez-vous, le présent litige n'a pas perdu son objet. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense doit être rejetée.

Sur la recevabilité de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé par courriel à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu l'obtenir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande de rendez-vous qui a fait l'objet d'une décision explicite de rejet, matérialisée par un courriel du 13 mars 2024, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mesure sollicitée ferait dont obstacle à une décision administrative, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requête de M. A est irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 7 août 2024.

La juge des référés,

Signé

K. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.