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2402387 Généré par l'IA

Prefect's Refusal Renders Compelling Issuance of Residence Permit Inadmissible

Numéro de cause 2402387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to issue a private and family life residence permit, citing urgency, but the administrative judge dismissed the request because the prefect had subsequently issued a decision refusing the permit, making any measures ordered under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, which prohibits hindering the execution of administrative decisions, incompatible with the refusal. Consequently, the court also rejected the ancillary claim for costs against the State, as the State was not the losing party in this instance.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A B est rejetée; Prefect's Refusal Renders Compelling Issuance of Residence Permit Inadmissible: 521-3 of the Code of Administrative Justice, which prohibits hindering the execution of administrative decisions, incompatible with the refusal. Consequently, the court also rejected the ancillary claim for costs against the State, as the State was not the losing party in this instance.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requis qualité pour recourir contre permis opposition au mariage frais administratifs opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Alonso, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Savoie d'apporter une réponse à la demande de M. A B ; à titre infiniment subsidiaire d'enjoindre au préfet de proposer un rendez-vous ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence ;

- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A B.

Il soutient que postérieurement à l'introduction de ce recours, il a décider de ne pas délivrer le titre de séjour sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision "

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que les mesures prononcées par le juge des référés sur le fondement de cet article ne doivent pas faire obstacle à l'exécution de décisions administratives.

3. Or, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Savoie indique avoir refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant. Par suite, toutes les mesures demandées par le requérant feraient obstacles à l'exécution de cette décision de refus de titre de séjour. Elles sont dès lors irrecevables.

4. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Fait à Grenoble, le 30 avril 2024.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.