Administrative Decision Annulment Regarding Expulsion Order and Travel Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's decision ordering his immediate departure from the territory, fixing the destination country, imposing a travel ban, and assigning him to a residence. The court found the decision regarding the obligation to leave France to be sufficiently motivated, citing a recent report of making a death threat with a prohibited weapon, but it annulled the refusal to grant a voluntary departure period, reasoning that the urgency claim based on the unprosecuted threat and the fact the individual had a stable address and was subject to residence assignment did not justify removing the voluntary departure delay. Furthermore, the court annulled the travel ban, concluding that since the threat underpinning the decision was not pursued by the prosecutor's office and considering the applicant's 80% disability rate, the ban constituted a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Decision Annulment Regarding Expulsion Order and Travel Ban: The court found the decision regarding the obligation to leave France to be sufficiently motivated, citing a recent report of making a death threat with a prohibited weapon, but it annulled the refusal to grant a voluntary departure period, reasoning that the urgency claim based on the unprosecuted threat and the fact the individual had a stable address and was subject to residence assignment did not justify removing the voluntary departure delay. Furthermore, the court annulled the travel ban, concluding that since the threat underpinning the decision was not pursued by the prosecutor's office and considering the applicant's 80% disability rate, the ban constituted a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the decision, annulling the decision regarding the refusal of voluntary departure time and the circulation ban.
This article rejects the remainder of the claims (implicitly confirming the annulment regarding the OQTF itself was not granted or was superseded by the specific annulments in Article 1).
This article was cited in the rejected claim for costs, as the claimant was represented by a court-appointed lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2024 par laquelle M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 30 janvier 2024 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français et a prononcé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une violation de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'une violation de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'interdiction de circuler sur le territoire français :
- la décision est entachée d'une violation du droit à la libre circulation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Delrieu, représentant M. A,
- et les observations de Me Dussault, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant polonais né le 22 septembre 1962, demande au tribunal d'annuler les décisions du 30 janvier 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
3. En l'espèce, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination, notamment la circonstance qu'il a, le 29 janvier 2024, été signalé pour menace de mort matérialisée par un port d'arme de catégorie D. Le moyen tiré du défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation doit dès lors être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence (). ".
5. En l'espèce, pour décider qu'il y avait urgence à éloigner M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. A a été signalé le 29 janvier 2024 pour port d'arme de catégorie D et menace de mort matérialisée par une arme, faits qui n'ont pas n'ont pas été suivis de poursuite par le Parquet dès lors que l'intéressé, d'une part, n'avait pas sorti son arme à poing qui était dans sa poche et qu'il ne pouvait pas utiliser étant dans un état d'ébriété avancé et ne parvenant pas à rester debout lors de son arrivée du commissariat, d'autre part. En outre, M. A dispose d'une adresse stable et permanente dès lors qu'il est, de surcroît, assigné à résidence, ce qui signifie que les autorités ont estimé qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. Dès lors, le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à son encontre, à demander l'annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur l'interdiction de circuler sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée exclusivement sur la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française que constituerait la présence de M. A sur le territoire. Dès lors que la réalité de cette menace n'est pas fondée puisqu'elle n'a pas fait l'objet de poursuites de la part du Parquet et au regard de son taux d'incapacité de 80% en raison de son handicap, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les frais d'instance :
8. M. A est assisté pour sa défense par un avocat commis d'office. Dès lors les conclusions qu'il présente au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de police portant refus de délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 9 février 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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