Legislator Jurisprudence & Législation
2402386 Généré par l'IA

Childcare Assistant Accreditation Withdrawal Stay Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2402386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an urgent stay of execution of a decision by the departmental council president to withdraw a professional childcare assistant's accreditation was rejected by the judge because the applicant failed to establish the required urgency under administrative law. The applicant claimed the withdrawal caused immediate and severe professional and financial harm, but the court found that since the applicant was retired and primarily engaged in short-term relief care under a system combining employment and retirement, and given the household's substantial combined pension income, the impact did not constitute the sufficiently grave and immediate harm necessary to warrant suspending the decision prior to a ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Childcare Assistant Accreditation Withdrawal Stay Denied Due to Lack of Urgency: The applicant claimed the withdrawal caused immediate and severe professional and financial harm, but the court found that since the applicant was retired and primarily engaged in short-term relief care under a system combining employment and retirement, and given the household's substantial combined pension income, the impact did not constitute the sufficiently grave and immediate harm necessary to warrant suspending the decision prior to a ruling on the merits.

Mots-clés

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défaut d'urgence annulation de la décision administrative décisions en matière de pension de retraite placement à la journée désistement de procédure suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the requests for suspension, injunction, and costs because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt as to legality) under which the judge can order the suspension of an administrative decision, which was examined by the court.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs based on this article as a consequence of rejecting the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 avril 2024 du président du conseil départemental du Loiret portant retrait de son agrément d'assistante familiale ;

2°) d'enjoindre au président du département du Loiret de rétablir son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département du Loiret le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête en référé est recevable ;

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée la prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle d'assistante familiale, entraînant des conséquences psychologiques préoccupantes alors qu'aucun élément ne permet de remettre en cause les conditions d'accueil des enfants au sein de son domicile ; cette décision la place en situation de précarité financière dès lors que ne pouvant plus exercer son activité professionnelle, elle ne percevra plus de revenus complémentaires, tout en continuant à devoir faire face à de nombreuses charges ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision de retrait attaquée qui est insuffisamment motivée en fait et qui est entachée de vices de procédure tenant, d'une part, au défaut de communication de son dossier administratif dans son intégralité et à l'absence de numérotation par ordre chronologique des pièces le composant et, d'autre part, à la non-justification d'une information des représentants élus des assistants maternels et familiaux conforme aux dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ;

- sont également susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision contestée les moyens tirés de la violation du principe général de la défense, de la méconnaissance des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de l'erreur d'appréciation, alors qu'elle cumule trente et une années d'expérience professionnelle, que le grief tenant à la suspicion de gestes déplacés de la part de son mari envers une mineure accueillie n'est pas suffisamment qualifié, qu'elle n'est pas directement concernée par l'information préoccupante et qu'aucune enquête administrative n'a été diligentée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 juin 2024 sous le n° 2402384 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

3. Mme B A demande la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 du président du conseil départemental du Loiret portant retrait de son agrément d'assistante familiale.

4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A fait valoir que la décision attaquée la prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle et, par conséquent, de la possibilité de percevoir des revenus complémentaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses propres déclarations sur sa demande de renouvellement d'agrément datée du 16 janvier 2020, que la requérante, qui est retraitée depuis août 2017, poursuivait depuis lors son activité d'assistante familiale dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite, non plus pour des accueils permanents, mais uniquement pour des accueils relais de courte durée. A cet égard, les trois derniers contrats de travail à durée déterminée dont elle a bénéficié avant que son agrément d'assistante familiale ne soit suspendu pour une durée de quatre mois par décision du 12 janvier 2024 du président du conseil départemental du Loiret, ont été respectivement conclus pour la période du 3 au 10 octobre 2023, pour la journée du 27 novembre 2023 et pour la période du 1er au 4 décembre 2023.

Par ailleurs, Mme A indique d'elle-même dans sa requête introductive d'instance qu'à la date à laquelle la mesure de suspension de son agrément lui a été notifiée, elle n'accueillait aucun enfant. En outre, si la requérante fait valoir que la décision de retrait d'agrément litigieuse, qui la prive de ses revenus complémentaires alors qu'elle doit continuer à supporter de nombreuses charges, la place dans une situation de précarité financière, elle ne l'établit pas alors qu'il ressort en particulier de l'avis d'imposition de son foyer établi en 2023, qu'elle-même et son mari perçoivent tous les deux des pensions de retraite pour un montant cumulé annuel de 42 026 euros, soit un revenu mensuel de 3 500 euros.

Enfin, Mme A ne démontre pas l'existence des conséquences psychologiques préoccupantes dont elle se prétend victime du fait de la mesure prononcée à son encontre, lesquelles, en tout état de cause, ne sauraient à elles seules caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, le retrait d'agrément contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressée. La condition d'urgence n'est donc pas remplie.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée, pour information, au département du Loiret.

Fait à Orléans, le 20 juin 2024.

La juge des référés,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.