Legislator Jurisprudence & Législation
2402385 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Refusal of Urgent Order for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2402385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for him to file a residence permit application, arguing that his irregular status, despite his employment since 2023 and long stay since 2018, threatened his right to private and family life under the ECHR. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that he had already successfully submitted his application via email in September 2023 and offered no specific circumstances beyond the general precariousness of his situation to warrant prioritizing his appointment over others.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefecture: Refusal of Urgent Order for Residence Permit Appointment: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that he had already successfully submitted his application via email in September 2023 and offered no specific circumstances beyond the general precariousness of his situation to warrant prioritizing his appointment over others.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en nomination positions administratives demande d'asile tardive droits de la famille présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the decision rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the summary relief sought, and its application was assessed to reject the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- il est entré en France en 2018 et est employé comme peintre depuis le 2 janvier 2023 ;

- l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ;

- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissante marocain né le 18 février 1977, est entré en France en 2018. Le 19 septembre 2023, il a sollicité la préfecture des Yvelines en vue d'obtenir une demande de rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour, sans succès. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel.

6. En l'espèce, M. A a pu déposer, le 19 septembre 2023, son dossier de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines. Cette demande est actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, il n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute tentative de régularisation de sa situation depuis la date de son entrée sur le territoire en 2018. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, et alors même que le requérant ne bénéficie pas de la présomption d'urgence mentionnée au point 4 du présent jugement, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Ainsi en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 9 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.