Workplace Injury Expert Evaluation Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who sustained injuries from a workplace fall at a hospital on August 13, 2018, requested an expert evaluation of the resulting damages under administrative procedural rules. The defendant hospital did not oppose the request, and the Administrative Tribunal ruled that the request for an expert examination to assess the claimed prejudices was admissible and useful as it might support a subsequent action on the merits without prejudging liability, thus ordering an expert to describe the claimant's health status, determine which lesions resulted from the accident, evaluate temporary and permanent functional deficits, quantify physical and psychological suffering, assess patrimonial damages, and provide all technical elements to allow the jurisdiction to evaluate the damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Workplace Injury Expert Evaluation Admissibility: The defendant hospital did not oppose the request, and the Administrative Tribunal ruled that the request for an expert examination to assess the claimed prejudices was admissible and useful as it might support a subsequent action on the merits without prejudging liability, thus ordering an expert to describe the claimant's health status, determine which lesions resulted from the accident, evaluate temporary and permanent functional deficits, quantify physical and psychological suffering, assess patrimonial damages, and provide all technical elements to allow the jurisdiction to evaluate the damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited for granting the request for expert assessment.
These articles govern the procedure the expert must follow in fulfilling their mission, as stipulated in Article 2 of the order.
This article was applied to set the deadline and submission method for the expert's report (Article 3 of the order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme E D, représentée par Me Freichet, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit à la suite d'une chute sur son lieu de travail à l'hôpital de la Timone dont elle expose avoir été victime, le 13 août 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (APHM), représentée par Me Walgenwitz, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de compléter la mission de l'expert.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme D, porte sur les préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'une chute sur son lieu de travail à l'hôpital de la Timone dont elle expose avoir été victime, le 13 août 2018. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C A, exerçant 41 boulevard Edouard Herriot, 13008 Marseille, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme D et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de Mme D, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 13 août 2018 ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme D qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) fixer la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme D, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
5°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme D, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
6°) dire si l'état de Mme D est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
7°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à l'Assistance publique hôpitaux de Marseille et au docteur B.
Fait à Marseille, le 27 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière