Territorial Competence in Residence Permit Extension Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Paris to compel the prefect to issue a previously confirmed but undelivered certificate of residence permit extension, citing risk of irregular status and job loss. The court dismissed the request because the claimant resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, concluding that the Paris tribunal was territorially incompetent to rule on litigation concerning the exercise of alien police powers based on the claimant's place of residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 221-3 du même code; Territorial Competence in Residence Permit Extension Dispute: The court dismissed the request because the claimant resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, not Paris, concluding that the Paris tribunal was territorially incompetent to rule on litigation concerning the exercise of alien police powers based on the claimant's place of residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case, although it doesn't cite a substantive provision in the order itself, the grounds for rejection are established in the preceding considerations.
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to the court's lack of territorial jurisdiction.
Cited to establish which administrative tribunal has jurisdiction over disputes related to police decisions concerning foreigners.
Cited to determine the territorial jurisdiction of the administrative tribunals involved (Melun vs. Paris).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er février 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer l'attestation de prolongation de son titre de séjour, émise le 10 janvier 2024, qui ne lui a pas été transmise.
Elle soutient que :
- la préfecture des Hauts-de-Seine l'a informée de l'émission, le 10 janvier 2024, de son attestation de prolongation de son titre de séjour mais aucun document ne lui a été transmis.
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle risque de perdre une opportunité d'emploi.
- ses démarches auprès de l'ANEF et de la préfecture des Hauts-de-Seine sont restées infructueuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : () Val-de-Marne ; (). ".
3. Il résulte de l'instruction que les difficultés dont fait état Mme B pour obtenir son attestation de prolongation de son titre de séjour se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. La requérante résidant à Villiers-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne, il appartient au tribunal administratif de Melun, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B a été présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 9 février 2024.
Le juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-100