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2402383 Généré par l'IA

Student Disciplinary Exclusion Suspension Request Denied

Numéro de cause 2402383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought provisional legal aid and the suspension of a university disciplinary decision excluding him for two years (18 months suspended) due to fraud during an exam, arguing urgency because the exclusion prevented him from validating his Master's degree and jeopardized his residency, and alleging serious doubt regarding the decision's legality due to insufficient reasoning, lack of individual consideration, and disproportionate sanction. The administrative judge granted provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension, finding that none of the alleged grounds raised a serious doubt as to the legality of the contested decision, without needing to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Student Disciplinary Exclusion Suspension Request Denied: The administrative judge granted provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension, finding that none of the alleged grounds raised a serious doubt as to the legality of the contested decision, without needing to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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suspension provisoire causes d'exclusion assistance judiciaire gratuite sanction administrative révocation disciplinaire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. C is admitted to provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the granting of provisional legal aid in the dispositive (Article 1er).

Article 2

The applicant's request is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B C, représenté par Me Verilhac, associée de la Selarl Eden Avocats, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 avril 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie a prononcé son exclusion de cette université pour une durée de deux ans dont 18 mois avec sursis ;

3°) d'enjoindre au président de l'université de le réintégrer dans son année de Master II ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, la décision attaquée l'empêche de valider son Master II puisqu'il ne pourra passer les épreuves de rattrapage prévues du 26 août au 30 août 2024 et qu'il ne sera pas autorisé à redoubler son année et, d'autre part, qu'il perdra son droit au séjour en France ;

- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :

o elle est insuffisamment motivée ;

o elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

o la sanction prononcée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le président de l'université de Rouen Normandie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le numéro 2402382 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'éducation

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller faisant fonction de vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, M. Armand a lu son rapport et entendu les observations de Me Verilhac pour M. C et de M. A pour l'université de Rouen Normandie ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant congolais inscrit en Master II Gestion de l'environnement à l'UFR Sciences et techniques de l'université Rouen Normandie, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 avril 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Rouen Normandie a prononcé son exclusion de cette université pour une durée de deux ans dont 18 mois avec sursis pour avoir fraudé lors d'une épreuve organisée le 16 novembre 2023.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

5. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. C soutient que cette décision est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, et que la sanction qu'elle prononce à son encontre est disproportionnée.

6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens sus analysés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et au titre des frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Verilhac et à l'université de Rouen Normandie.

Fait à Rouen, le 1er août 2024.

Le juge des référés,

G. ArmandLa greffière,

A. Hussein

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402383

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